Le Projet de Loi de Finances pour 2023 a été présenté ce lundi 26 septembre. Voici les mesures fiscales figurant dans le texte initial du projet de loi.
Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
L'article 2 prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Barème 2022 de l’impôt sur le revenu (Provisoire- en attente du texte définitif)
MONTANT DES REVENUS |
TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 10 777 € |
0% |
De 10 777 € à 27 478 € |
11 % |
De 27 478 € à 78 570 € |
30 % |
De 78 570 € à 168 994 € |
41 % |
Supérieure à 168 994 € |
45 % |
Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI) |
1 678 € par demi-part |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
3 959 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
1 002 € |
Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
6 042 € |
Montant de la demi-part supplémentaire des personnes seules, sans personne à charge, ayant eu au moins un enfant à charge pendant au moins 5 ans en tant que famille monoparentale. |
951 € |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
- 1 673 € (au lieu de 1 587 € en 2022) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
- « 1 868 € (au lieu de 1 772 en 2022) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.
Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 518 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € |
9,9%% |
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € |
20% |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € |
24% |
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € |
28% |
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € |
33% |
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € |
38% |
Supérieure ou égale à 51 611 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 741 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € |
20% |
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € |
24% |
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € |
28% |
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € |
33% |
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € |
38% |
Supérieure ou égale à 56 568 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 865 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € |
20% |
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € |
24% |
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € |
28% |
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € |
33% |
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € |
38% |
Supérieure ou égale à 59 770 € |
43% |
Article 3 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
L'article 3 propose deux améliorations du mécanisme du prélèvement à la source (PAS) destinées, pour l’une, à améliorer la contemporanéisation de l’impôt en facilitant la modulation des prélèvements à l’initiative des contribuables et en cas de baisse de leurs revenus, pour l’autre, à simplifier sa mise en œuvre par les employeurs étrangers qui emploient des salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leur activité, notamment en cas de télétravail.
- l’article 3 diminue le seuil de 10 % à 5 % à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son PAS.
- l’article 3 adapte le régime du PAS afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers.
Article 4 : Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs
Pour mémoire, l’article 51 de la LFR2014-II a institué un régime fiscal pérenne s’appliquant aux instances sportives internationales chargées de leur organisation ainsi qu’à leurs filiales. Ce régime fiscal codifié sous l’article 1655 septies du CGI prévoit une exonération d’impôt (IR, IS, retenue à la source, taxe sur les salaires…) au bénéfices des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes et qui répondent à certaines conditions.
Plusieurs compétitions ont déjà bénéficié de cette franchise fiscale :
- le Championnat d’Europe de basket-ball masculin 2015 ;
- le Championnat d’Europe de football masculin 2016 ;
- le Championnat du monde de handball masculin 2017 ;
- le Championnat du monde de hockey sur glace masculin 2017
- la Ryder Cup et la Ryder Cup Junior 2018 ;
- la Coupe du monde féminine FIFA 2019...
L'article 4 pérennise ce régime fiscal venu à échéance pour les compétitions attribuées après le 31 décembre 2017 et procède à deux ajustements :
- une extension de son champ d’application aux sous-filiales dont les organismes chargés de l’organisation de compétitions sportives internationales détiennent plus de la moitié du capital par l’intermédiaire d’une chaîne de participation, dans la mesure où, comme les filiales directes de ces organismes, déjà concernées par ce régime, elles réalisent des opérations directement liées à l’organisation de la compétition ;
- une rationalisation de l’exonération de retenue à la source, qui ne doit s’appliquer qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distributions perçues par les organisateurs de la compétition, à l’exclusion des entreprises tierces, tels que les partenaires commerciaux de ces organisateurs.
Article 5 : Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
L'article 5 poursuit l’allègement des impôts de production, initié en 2021, en supprimant la CVAE en deux fois :
- en 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié et,
- en 2024, ces entreprises redevables ne paieront plus de CVAE.
En parallèle, pour éviter tout effet de report, en particulier en défaveur du secteur industriel, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui devient un plafonnement de la seule CFE, est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024.
Du fait de la perte de recettes induite par cette réforme et à titre compensatoire, les collectivités bénéficieront d'une affectation d'une fraction de la TVA.
Article 6 : Electricité - prolongation du volet fiscal du bouclier tarifaire
L'article 6 propose de maintenir l’accise aux niveaux minimums permis par le droit européen (1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises). Ces tarifs minorés s’appliqueront de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où est prélevée l’accise, métropole comme outre-mer, et à l’ensemble des consommations d’électricité, qu’elles soient réalisées pour les besoins des personnes physiques, des entreprises ou des personnes morales autres que les entreprises et que ces consommations bénéficient ou non aujourd’hui d’un tarif réduit d’accise.
Article 7 : Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
L'article 7 procède à diverses adaptations du système fiscal aux exigences de la transition énergétique :
- Extension du bénéfice du dispositif d’étalement de l’imposition des aides prévu par l’article 42 septies du CGI aux sommes versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
L’article 42 septies du CGI prévoit un dispositif d’étalement des subventions d’équipement versées par l’Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées.
- Extension du taux réduit de TVA aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent à certaines conditions
- Rationalisation du champ d’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements
Selon l'article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % s'applique "sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés." L'aticle 7 modifie l'article 278-0 bis A afin de préciser les conditions d'application du taux réduit de TVA aux les prestations de rénovation énergétique
- Actualisation des critères de performance énergétique et de qualité environnementale exigés pour le bénéfice de l’allongement de 15 à 20 ans de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit des constructions de logements sociaux
- Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2026, de l’allongement d’une durée de dix ans de l’exonération de TFPB au profit des constructions et acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d’une décision de subvention ou de prêt aidé. Pour ces logements, l’exonération de TFPB sera ainsi de 25 ans et portée à 30 ans pour les constructions dépassant les exigences de la réglementation environnementale 2020 ;
- Adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.
- Augmentation des tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon de 3,2 €/MWh sur deux ans, à partir de 2024.
- Ajustement de la réduction d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit et les sociétés de financement en contrepartie de l’octroi d’un prêt à taux zéro en faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent, sous conditions de ressources et de domiciliation, un véhicule léger à faibles émissions (« PTZ mobilités »). Plus particulièrement, il précise les conditions et modalités d’utilisation de cette réduction d’impôt par les groupes fiscaux et place le dispositif sous encadrement de minimis afin d’assurer sa compatibilité avec le droit européen, afin d’assurer qu’il puisse produire tous ses effets à compter du 1er janvier 2023.
Article 8 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports
Cet article propose de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Article 9 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes
Les Six dépenses fiscales suivantes sont proposées à la suppression :
- la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;
- la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) ;
- le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 ;
- l’exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;
- le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ;
- le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.
Affaire à suivre...