Décret relatif au recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
L’article 5 de la loi du 15 juin 2010 , relatif à la responsabilité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée vise à faire échec au comportement frauduleux d’un entrepreneur au regard de ses obligations fiscales aussi bien au titre de son activité professionnelle qu’à titre personnel.
Le I vise à préserver le gage des créanciers fiscaux en cas de fraude avérée de l’entrepreneur , ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de sa part, en lien avec son activité professionnelle . Dans cette hypothèse, le recouvrement des créances fiscales pourra, par dérogation au principe de responsabilité limitée, être recherché sur le patrimoine non affecté de l’entrepreneur.
De manière symétrique , le II s’applique à l’entrepreneur individuel qui a adopté le même type de comportement décrit au paragraphe précédent, cette fois-ci en lien avec des revenus étrangers à son activité professionnelle. Dans cette hypothèse, le recouvrement des créances fiscales pourra, par dérogation au principe de responsabilité limitée, être recherché sur le patrimoine affecté de l’entrepreneur .
Le III dispose que l’assignation de l’administration à l’encontre de l’entrepreneur indélicat doit être présentée devant le tribunal de grande instance compétent , à savoir celui du lieu de l’activité dans le premier cas et celui du domicile de l’entrepreneur dans le second.
Cet article 5 a été codifié sous l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales qui prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de laDGFiP peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Le gouvernement vient de publier un décret ayant pour objet de préciser que, dans cette hypothèse, la procédure à jour fixe s’applique sans que le comptable public compétent n’ait à démontrer l’urgence de son action.