Il résulte des dispositions de l'article L57 du LPF que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
Le législateur oblige ainsi l'administration à indiquer de façon claire, dans les propositions, les motifs de droit ou de fait des rehaussements, de telle sorte que le contribuable puisse, le cas échéant, prendre position en toute connaissance de cause.
Ces motifs peuvent être exposés succinctement mais de manière à éclairer suffisamment le contribuable pour qu'il puisse prendre position en toute connaissance de cause. Lorsqu'il existe plusieurs chefs de rehaussement pour une même imposition, chacun d'eux doit faire l'objet d'une motivation particulière. BOI-CF-IOR-10-40, n°80
Rappel des faits :
La SARL DG Immobilier, qui exploitait une agence immobilière et dont M. A détenait la moitié des parts, et l'EURL DJ, ayant son siège social à la même adresse, qui avait pour activité la commercialisation et la construction de biens immobiliers jusqu'au 28 août 2018, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire, et dont l'intéressé était l'associé unique et le gérant, ont fait l'objet, l'une et l'autre, de vérifications de comptabilité portant, respectivement, sur les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Par proposition de rectification du 26 novembre 2016, l'administration a réintégré, à concurrence de 68 222 € en 2014 et 75 528 € en 2015, dans les revenus imposables de M. Ades années 2014 et 2015, les prélèvements nets opérés par chèques et par virements sur le compte courant détenu par l'intéressé dans la SARL DG Immobilier, au motif qu'avait été porté au crédit de ce compte le produit de factures fictives émises par l'EURL DJ exclues des charges déductibles des résultats de la SARL DG Immobilier pour des montants de 75 000 € en 2014 et de 68 600 € en 2015, sur le fondement de l'article 111-c. L'administration a, parallèlement, annulé l'imposition des salaires de 40 000 € déclarés par M. A au titre de chacune des années 2014 et 2015
En conséquence de ces rehaussements et de l'annulation de l'imposition des salaires de 40 000 euros déclarés par l'intéressé en 2014 et 2015, M. A a été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis de pénalités.
Il a fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande de décharge.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de faire droit à la demande de M.A
La proposition de rectification adressée à M. A mentionnait la nature des impôts concernés, la catégorie d'imposition retenue, les années d'imposition, le montant des bases imposables résultant des distributions occultes appréhendées par ce dernier sur son compte courant d'associé sans contrepartie.
La Cour souligne, s'agissant des motifs ayant conduit l'administration à constater l'existence de distributions irrégulières provenant de la SARL DG Immobilier, laquelle a indument pris en charge des dépenses qui ne lui incombaient pas, que la proposition de rectification indique, pour justifier l'annulation des salaires déclarés par l'intéressé que les salaires sont " présumés être en rapport avec les distributions en provenance de la SARL DG Immobilier ".
Pour la Cour :
En se bornant à faire état d'une telle présomption sans indiquer les motifs pour lesquels elle était conduite à considérer que les prélèvements opérés par M. A... sur son compte courant d'associé en 2014 et 2015, à hauteur de 40 000 euros pour chacune de ces années, ne pouvaient avoir la nature de traitements et salaires, ainsi que le contribuable l'avait déclaré, la proposition de rectification ne permet pas de savoir si des salaires ont été versés à M. A... par la SARL DG Immobilier en sus des distributions occultes ou si les sommes déclarées comme des salaires par M. A... étaient, en réalité, des distributions occultes.
L'administration fiscale ne peut, dès lors, être regardée comme ayant fourni à M. A les motifs de fait et de droit lui permettant d'engager utilement sur ce point une discussion contradictoire avec le service.
Si l'administration fait valoir qu'elle a entendu accorder une faveur au contribuable en procédant, par ailleurs, à l'annulation de l'imposition des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, la remise en cause des déclarations du contribuable constitue un redressement qui doit être motivé en tant que tel.
Dans ces conditions, et alors, en outre, que l'administration, d'une part, n'a pas remis en cause, la nature de traitements et salaires, des sommes prélevées selon les même modalités en 2013 et, d'autre part, a indiqué, dans ses écritures de première instance, que c'est par erreur que les salaires déclarés ont été considérés comme inclus dans le montant des distributions occultes, la proposition de rectification adressée à M. A... ne peut être regardée comme respectant l'exigence de motivation, requise par l'article L. 57 du LPF, pour ce qui concerne la totalité des rectifications notifiées sur le fondement de l'article 111-c) du CGI qui sont indissociables de l'annulation des salaires déclarés.