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Contrôle et contentieux

Quand une proposition de rectification notifiée à une adresse erronée fait tomber le redressement

La juridiction administrative vient de décharger une société des rappels d'impôts auxquels elle avait été assujettie suite à un contrôle fiscal, en raison d'une proposition de rectification, notifiée à une adresse erronée (différente de celle du siège social) communiquée à l'administration par le chef comptable de ladite société...l'administration aurait du rechercher si l'adresse ainsi communiquée pouvait être regardée comme l'adresse à laquelle la société entendait désormais recevoir les courriers émanant de l'administration fiscale. 

 

Aux termes de l'article L. 57 du LPF :

L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Le Conseil d'Etat nous rappelle que pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification à une société doit être effectuée à la dernière adresse qu'elle a officiellement communiquée à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers.

 

Rappel des faits :

La société B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A la suite d'un échange par courrier électronique avec le vérificateur en vue de l'organisation d'une réunion de synthèse finale, le chef comptable de la société holding qui détient la société B a indiqué le 27 juillet 2017 " nous avons déménagé à Vincennes ". Par courrier électronique du 28 juillet 2017, il a indiqué, en réponse à la question du vérificateur relative à la " nouvelle adresse de la société ", " nous sommes (...) avenue du château à Vincennes ". Il résulte par ailleurs des termes de la proposition de rectification du 3 août 2017, que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège social de la société holding et que l'adresse de domiciliation de la société vérifiée était " toujours " rue de Tolbiac à Paris ainsi que cela avait été " confirmé oralement au service par la société ". Il résulte enfin de l'instruction que si la proposition de rectification du 3 août 2017 a été adressée avenue du château à Vincennes, tant l'avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017 que la décision d'acceptation partielle de la réclamation en date du 20 avril 2018 ont été adressées rue de Tolbiac à Paris.

Au terme de la vérification de comptabilité de la société B l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'IS pour les exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de TVA pour les années 2013 à 2015, de contribution à l'audiovisuel public pour la même période et de CVAE pour 2015, assortis de pénalités.  Par un jugement du 26 février 2020, le TA de Paris a rejeté la demande de la société B tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. La société B demande l'annulation de l'arrêt du 11 février 2022 par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit la demande de la société B

 

Pour le Conseil d'Etat en jugeant ainsi sans rechercher si l'adresse communiquée par le chef comptable au vérificateur le 28 juillet 2017 à la suite d'échanges tendant à l'organisation d'une dernière réunion de synthèse, pouvait être regardée comme l'adresse à laquelle la société VB Blois dont le siège social était établi rue de Tolbiac à Paris entendait désormais recevoir les courriers émanant de l'administration fiscale, la cour a commis une erreur de droit.

Eu égard à la portée incertaine de l'information communiquée par le chef comptable le 28 juillet 2017, aux mentions figurant dans la proposition de rectification et à l'adresse de notification des courriers ultérieurs adressés à la société VB Blois, l'adresse avenue du château à Vincennes ne peut être regardée comme l'adresse à laquelle cette société souhaitait recevoir communication des courriers émanant de l'administration fiscale, quand bien même le pli contenant la proposition de rectification porte la mention " pli avisé non réclamé " et non la mention " inconnu à cette adresse ". La proposition de rectification du 3 août 2017 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la société B est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 février 2020, le TA de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et du rappel de CVAE qui lui a été réclamé au titre de l'année 2015, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

Publié le vendredi 7 avril 2023 par La rédaction

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