La Cour de Cassation a, dans un arrêt en date du 4 février 2004, précisé que les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du CGI ne constituaient pas des pénalités mais qu’ils constituaient la réparation du préjudice financier subi par le Trésor du fait du paiement tardif des impôts exigibles.
Par suite et dès lors qu’ils sont dus de plein droit, ils n’ont pas à être motivés : ni la mention du texte qui les instituent ni la reproduction de ce texte ne sont requises dans la notification de redressement.
Ladite Cours a, dans une autre décision indiqué que les intérêts de retard sont appliqués en réparation du préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance et ne constituaient pas des sanctions relevant de l’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Arrêt du 17 mars 2004)
L’administration fiscale vient de publier une instruction commentant ces deux décisions.