A défaut de paiement des sommes exigibles suite à une relance effectuée par l’administration fiscale, et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues à l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales, le comptable chargé du recouvrement peut engager des poursuites en faisant appel à un huissier des finances publiques ou de justice. Lorsque les poursuites sont génératrices de frais, ces derniers sont réclamés au redevable.
Jusqu’à présent les modalités de calcul de ces frais différaient selon que le comptable à l’origine des poursuites relevait du Trésor ou des impôts. Ainsi, en cas de poursuites diligentées à l’initiative des comptables des impôts, il était mis à la charge du redevable des frais correspondant au montant facturé par l’huissier sur le fondement du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des frais des huissiers de justice en matière civile et commerciale, l’article 1912 du CGI, relatif à ces mêmes frais, étant inapplicable aux poursuites diligentées par ce comptable.
L’article 55 de la oi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, en modifiant l’article 1912 du CGI, a étendu le champ d’application de cet article aux poursuites génératrices de frais diligentées par les comptables des impôts.
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