Le juge de l'impôt nous rappelle que si la demande d'introduction d'une instance devant le tribunal administratif doit, pour être recevable, être enregistrée au greffe dans le délai de deux mois à partir du jour où l'intéressé a reçu l'avis portant notification de la décision rendue par l'Administration sur sa réclamation préalable, le point de départ dudit délai doit être fixé à la date du retrait effectif du pli recommandé, lorsque celui a été retiré dans le délai d'instance de quinze jours suite à présentation au domicile du contribuable.
En ce qui concerne tant les impôts directs que les taxes sur le chiffre d'affaires ou les taxes assimilées, le contribuable peut en application de l'article L199, 1er al du LPF introduire une instance devant le tribunal administratif notamment contre les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses, lorsque ces décisions ne leur donnent pas entière satisfaction.
Dans ce cas, la demande du contribuable doit, pour être recevable, être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour où l'intéressé a reçu l'avis portant notification de la décision rendue par l'Administration sur la réclamation préalable.
La notification de cette décision doit être regardée comme ayant été faite le jour de la remise effective au contribuable ou à son fondé de pouvoir, de la lettre recommandée portant avis de décision, quelle que soit d'ailleurs la date portée sur cette lettre. Par conséquent, le délai ouvert au contribuable pour porter le litige devant le tribunal administratif court du jour où l'intéressé a effectivement reçu l'avis de notification de la décision du directeur, quelle que soit la date portée sur cet avis.
L'administration précise :
La réglementation postale en vigueur depuis le 1er juin 1990 prévoit une présentation unique du pli recommandé à domicile. Lorsque le pli ne peut être remis à son destinataire, l'administration des postes dépose un avis d'instance invitant l'intéressé à retirer le pli recommandé dans un délai de quinze jours.
L'avis d'instance faisant connaître au destinataire que la lettre recommandée en cause était à sa disposition au bureau de poste, vaut notification.
Lorsque le pli recommandé a été effectivement expédié à l'adresse indiquée par le contribuable et que celui-ci ne l'a pas reçu, il convient de distinguer selon que le destinataire a ou non retiré le pli dans le délai d'instance de quinze jours. BOI-CTX-ADM-10-20-20, n°170
Rappel des faits :
M. A, qui exerce la profession d’avocat, a saisi l’administration fiscale d’une demande tendant au bénéfice d’un complément de crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) et à la restitution subséquente de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
Cette réclamation a été rejetée par une décision du 18 janvier 2022.
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu qu’il a acquittées au titre de l’année 2018. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
M. A a fait appel de la décision car il soutient que c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme irrecevable dès lors que le pli contenant la décision statuant sur sa réclamation a été retiré au bureau de poste le 1er février 2022 et que le délai de recours contentieux n’était ainsi pas expiré à la date d’enregistrement de cette demande.
La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de faire droit à sa demande.
Il ressort des faits :
- que le pli contenant la décision statuant sur la réclamation de M. A a été présenté au domicile du requérant le 21 janvier 2022 ;
- qu'il a été mis en instance au bureau de poste à compter du 22 janvier suivant ;
- qu'il a été retiré par l’intéressé le 1er février 2022.
Ainsi le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette date, n’était pas expiré le 25 mars 2022, date à laquelle la demande de M. A… a été enregistrée par le greffe du TA de Paris
Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. Dès lors, l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
Cette décision va dans le même sens que la doctrine BOFIP précitée qui précise : "Le point de départ du délai de recours est la date du retrait effectif (CE, arrêt du 21 novembre 1979, n° 12799). La date de première présentation n'a donc, en l'espèce, aucun effet."