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Contrôle et contentieux

Suite à un dégrèvement, l'administration ne peut procéder à une nouvelle imposition du contribuable sur les mêmes bases sans l'avoir préalablement informé de la persistance de son intention

Le juge de l'impôt nous rappelle qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.

 

Rappel des faits :

 

La SNC A, dont l’imposition des résultats relève de l'article 8 du CGI, et dont M. A est associé à hauteur de 15%, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2012 à 2014. Cette société étant transparente fiscalement, les conséquences de cette vérification ont été tirées au niveau de ses associés personnes physiques. Ainsi, par une proposition de rectification du 7 décembre 2015, l’administration fiscale a notifié à M. A une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, résultant d’un rehaussement en matière de BIC mise en recouvrement le 30 avril 2017.

L’administration fiscale, qui a constaté qu’elle avait rejeté, à tort, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental des finances publiques présentée par le requérant le 23 mars 2017, a procédé au dégrèvement de ces impositions.

Pour autant, l'administration a, de nouveau, mis en recouvrement les impositions en litige, le 31 décembre 2017

Le contribuable a, par une réclamation du 29 décembre 2018, rejetée par l’administration fiscale le 5 mars 2020, contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge.

 

Le Tribunal vient de faire droit à la demande du contribuable.

 

Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer .

 

Or, au cas particulier, le tribunal fait valoir que : 

  • l'avis de l’interlocuteur départemental des finances ne pas mentionnait les motifs du dégrèvement, ni davantage la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer sur les mêmes bases.
  • les courriels des 16, 23 et 27 octobre 2017, par lesquels l’administration fiscale se borne à proposer, puis déterminer, la date de l’entretien avec l’interlocutrice départementale des finances publiques qu’avait demandé le contribuable, ne font nullement état des motifs de cet entretien, ni de ce que les impositions en litige avaient fait l’objet d’un dégrèvement depuis la date de demande de l’entretien. Ces courriels ne peuvent donc, à eux seuls, être regardé comme ayant permis l’information du contribuable de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer.

Par suite, M. A est fondé à soutenir que, en mettant de nouveau en recouvrement les impositions en litige, le 31 décembre 2017, l’administration fiscale a méconnu les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement.

 

Si la solution n'est pas nouvelle (Voir en ce sens Conseil d'Etat du 8 avril 1991, n° 67938, Conseil d'État du 19 juillet 2016, n°383765 Il convient également de rappeler, qu'aucune disposition du CGI ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente (Conseil d'Etat du 22 janvier 2020, n°420816)

 

Publié le mercredi 3 mai 2023 par La rédaction

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