(Version provisoire)
Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d’imposition, est fixé à 9 761 € afin de cibler le bénéfice de la mesure sur les ménages disposant de revenus modestes et moyens.
Enfin les tranches d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 seraient revalorisées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %.
Barème 2016 de l’impôt sur les revenus de 2015
MONTANT DES REVENUS |
TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 9 700 € |
0% |
De 9 701 € à 26 791 € |
14 %} |
De 26 792 € à 71 826 € |
30 % |
De 71 827 € à 152 108 € |
41 % |
Supérieure à 152 108 € |
45 % |
Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, est aménagé et renforcé.
Sa limite d’application est portée :
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de 1 135 € à 1 165 € et les trois quarts de pour les célibataires
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de 1 870 € à 1 920 € et les trois quarts de pour les couples. L’article 197-4° du CGI serait ainsi rédigé : «Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune» .
Le quotient familial n’est au regard de l’article 2 du PLF pas impacté cette année.
Rappelons que le plafond du quotient familial a été abaissée en 2014. Il est passé, pour un couple avec enfants, de 2 336 € par demi-part à 1 500 € en application de l’article 3 de la Loi de Finances pour 2014.
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La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne pourra excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
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Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 € . Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 902 € ;
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Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d’impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l’article 195 est de un quart de part. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.
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Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.
Ces chiffres sont donnés à titre provisoire sur la base de l’article 2 du projet de loi. Il conviendra d’attendre l’adoption définitive du PLF216 pour connaitre les montants définitifs.