La saisine a principalement porté sur deux articles dont ils estiment qu’ils sont contraire à la Constitution :
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L’article 16 (devenu article 29) qui procède à une mise en conformité européenne du régime des sociétés mères et filiales Cet article modifie le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du CGI pour le mettre en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents. Ainsi, il est prévu que la participation détenue par un nu-propriétaire remplisse le critère d’une participation dans le capital au sens de l’article 3 de la directive. Par ailleurs, il transpose la clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 dans les délais fixés par celle-ci. Enfin il modifie le dispositif d’exonération de retenue à la source prévu à l’article 119 ter du CGI pour retenir le taux de détention du capital minimal fixé par la directive 2011/96/UE, à savoir 10 % et pour inscrire dans la loi l’exemption actuellement prévue par la doctrine fiscale en faveur des sociétés mères qui détiennent entre 5 % et 10 % de la filiale distributrice française.
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L’article 21 qui procède à une refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d’une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France
Cet article aménage la redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts, afin qu’elle contribue davantage au rééquilibrage des créations de bureaux sur l’ensemble du territoire francilien. Pour compenser les pertes de recettes de la région d’Île-de-France résultant de cette réforme, a été créée au profit de la région Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus de cinq ans.