Art. 1 : Autorisation de perception des impôts et produits : non modifié
Art. 2 : Barème de l’impôt sur le revenu : non modifié
Art. 2 bis nouveau : *Suppression de l’exonération des produits de la location meublée d’une partie de l’habitation principale
L’article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées de l’impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :
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pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.) et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 bis, I).
Art. 2 ter nouveau : Suppression de la réduction du revenu net imposable dont bénéficient les journalistes
Cet article supprime le dispositif de réduction du revenu net imposable de 7650 € dont bénéficient les journalistes
Art. 2 quater nouveau : Alignement du régime de l’indemnité versée en cas de départ en CCART sur celui de la rupture conventionnelle du secteur privé
Cet article aligne le régime social et fiscal de l’indemnité versée en cas de départ en CCART sur celui de la rupture conventionnelle du secteur privé.
La « cessation d’un commun accord de la relation de travail » (CCART) est le dispositif équivalent au sein des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à la rupture conventionnelle de l’article L. 1237‑11 du Code du Travail, comme mode de rupture conventionnelle de la relation de travail.
Art. 2 quinquies nouveau : Légalisation de l’exonération d’impôt des primes des médaillés olympiques et paralympiques français
Voir notre article : Les députés légalisent l’exonération d’impôt des primes des médaillés olympiques et paralympiques français
Art. 2 sexies nouveau : Prise en compte du type de motorisation du véhicule pour le calcul du barème kilométrique
Cet article modifie le barème d’indemnisation kilométrique pour favoriser l’utilisation de véhicules électriques. Il permet de créer un taux différencié en fonction du type de motorisation dans le barème officiel d’indemnisation kilométrique fixé par arrêté. Ainsi le calcul de l’indemnisation kilométrique découlant de l’utilisation de véhicules électriques sera plus attractif pour les salariés.
Art. 2 septies nouveau : *Mesure de faveur pour les propriétaires mettant leur bien à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées
Le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique est déductible de l’impôt sur le revenu du propriétaire dudit bien
Art. 2 octies nouveau : Extension de la réduction d’impôt au titre des dons aux associations au prêt à usage d’un immeuble
Voir notre article : La réduction d’impôt au titre des dons aux associations est étendue au prêt à usage d’un immeuble
Art. 2 decies nouveau : Création un crédit d’impôt solidarité pour les contribuables hébergeant gratuitement un réfugié
Art. 3 bis nouveau: Revenus de source française : rapprochement du régime de taxation des résidents et non-résidents
Cet article vise à rapprocher le régime de taxation des résidents et non-résidents au regard des salaires, pensions et rentes viagères.
Plusieurs aménagements sont adoptés pour rapprocher le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source française, en particulier celui des salaires, pensions et rentes viagères, versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France (non résidents) de celui applicable aux revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France (résidents).
Voir notre article : Revenus de source française : vers un rapprochement du régime de taxation des résidents et non-résidents
Art. 4 : Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu dans les DOM : non modifié
*Art. 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)
Les députés ont adopté un amendement ayant pour objet de préserver de la suppression du bénéfice de la TVA non récupérable (TVA-NPR) les opérations engagées en 2018 mais pour lesquelles la livraison ou l’importation du bien intervient à partir du 1er janvier 2019.
Art. 5 bis nouveau
Le présent amendement a pour objet de permettre la comptabilisation de l’énergie solaire thermique dans la détermination du seuil de 50 % d’énergie renouvelable ou de récupération permettant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à la fourniture de chaleur. L’énergie solaire sera donc traitée dans les mêmes conditions que l’énergie issue de la biomasse, de la géothermie, des déchets ou que l’énergie de récupération.