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Contrôle et contentieux

La procédure de taxation d'office est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que a possibilité d’utiliser la procédure de taxation d’office est subordonnée à l’envoi par l’administration au contribuable défaillant d’une mise en demeure (par pli recommandé avec avis de réception) d’avoir à déposer une déclaration.

 

Les contribuables doivent se conformer aux obligations déclaratives qui leur incombent. S’ils ne respectent pas celles-ci, l’administration est en droit de recourir, selon la nature des déclarations en cause, soit à la procédure d’évaluation d’office, soit à celle de taxation d’office.

Les articles L. 67, L. 68 et l’article L. 73 du LPF «rendent obligatoire dans tous les cas , sauf en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ou d’impôts contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que ces taxes, l’envoi d’une mise en demeure avant de mettre en œuvre une procédure d’imposition d’office. » BOI-CF-IOR-50-20-20170308, n°20

La possibilité d’utiliser la procédure d’évaluation ou de taxation d’office est ainsi subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives :

  • l’administration a adressé au contribuable défaillant une mise en demeure (par pli recommandé avec avis de réception) d’avoir à déposer une déclaration ou à présenter un acte à la formalité ;

  • et le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure.

La mise en demeure doit comporter l’indication :

  • des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au contribuable ;

  • de la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés ;

  • des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la production ;

  • du service destinataire du document à produire.

Dans l’affaire qu’a eu a jugé la Haute juridiction administrative, l’article L68 du LPF dans sa rédaction alors applicable prévoyait qu’il n’y avait pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

«3° Si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite (1) ;»_

Il résultait de ces dispositions qu’un contribuable titulaire de BIC qui n’avait pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne pouvait faire l’objet d’une procédure de taxation d’office qu’après que l’administration l’ait mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu’il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d’un centre de formalités des entreprises.

Dans l’affaire soumise à la censure du Conseil d’Etat, le contribuable soutenait «que la procédure de taxation d’office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu’il n’avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu’exerçant son activité professionnelle exclusivement à l’étranger, il n’avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises» .

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA de Versailles et renvoyé l’affaire devant cette Cour.

«En se bornant à juger que les dispositions du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l’administration d’adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, pour écarter ce moyen, qui n’était pas inopérant, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué» .

 

Publié le vendredi 19 janvier 2018 par La rédaction

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