Depuis 2014 , Bercy dispose d’une cellule de data mining dédiée au « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes », dont les travaux ont essentiellement porté sur la détection de la fraude en matière de TVA.
Le datamining à proprement parler, consiste en une analyse prédictive basée sur des algorithmes de modélisation de certains comportements à partir de données très nombreuses, et pas seulement fiscales.
Il a tout d’abord été expérimenté à une échelle restreinte, au sein de la « task force TVA », mise en place en 2014 dans le but notamment d’identifier les entreprises impliquées dans des fraudes complexes de type carrousel.
Par un arrêté du 28 août 2017 , ce traitement automatisé dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » qui ne visait à ce jour que les contribuables professionnels, a été étendu aux particuliers, à titre expérimental pendant deux ans.
Validée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui a donné son aval dans sa délibération du 20 juillet 2017, ce texte autorise Bercy à modéliser des comportements frauduleux en croisant de nombreuses données personnelles provenant d’administrations étrangères et des « bases privées » pourront être exploitées (données/informations fiscales, bancaires ou encore patrimoniales, etc.)
Ce nouveau traitement de données « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) autorisé par l’arrêté du 28 août 2017 a permis d’intensifier le recours au datamining, grâce à l’extension du nombre de bases de données pouvant être exploitées, y compris en provenance d’administrations étrangères (échange automatique d’informations), d’organismes sociaux (ACOSS, CAF etc.) ou encore d’acteurs privés (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l’étranger, indicateurs financiers, données d’identification des personnes en lien avec ces entreprises etc.).
L’arrêté publié au JO du 30 novembre 2019 remplace les alinéas trois à six de l’article 2 de l’arrêté du 21 février 2014 par les dispositions suivantes : « Le traitement est mis en œuvre pour les fraudes relatives aux professionnels et aux particuliers. « Il peut utiliser les données des professionnels et des personnes physiques contenues dans la base. »
Il pérennise ainsi l’utilisation de l’outil de data-mining a l’égard des particuliers.
L’arrêté prévoit également que les données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l’article 242 bis du CGI seront également traitées par cet outil de data-mining.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019, les plateformes de l’économie collaborative sont soumises à ces nouvelles obligations envers leurs utilisateurs et l’administration fiscale (Art. 242 bis du CGI).
La première collecte de ces informations par la Direction générale des Finances publiques doit être réalisée en janvier 2020.
Pour permettre aux plateformes de tester le dispositif avant sa mise en œuvre, une phase pilote a débuté en novembre 2019 et se poursuivra au-delà de janvier 2020.