Les mesures fiscales du PLF2019 intéressant les entreprises
Art. 5 :Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)
La taxe sur la valeur ajoutée dite « non perçue récupérable » (ou TVA-NPR) est une subvention versée aux entreprises au moyen du mécanisme de la déduction de TVA. Les entreprises concernées sont en effet autorisées à exercer sur leur déclaration de chiffre d’affaires une déduction supplémentaire de TVA égale au montant de la taxe qui aurait été appliquée aux opérations d’importation ou d’achat qu’elles ont effectuées si ces opérations n’en étaient pas exonérées.
L’article 5 prévoit la suppression de ce dispositif au profit de l’allocation de crédits d’intervention.
La suppression de la TVA-NPR est compensée par la création d’un dispositif de crédits d’intervention mieux ciblés, pour un montant budgétaire équivalent, soit 100 millions d’euros par an.
Art. 6 : Création de zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)
Conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer, le projet de loi de finances pour 2019 réforme les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre-mer.
Cette réforme consiste en la suppression des dispositifs ZRR et ZFU-TE et en la création de « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées en remplacement des actuelles ZFA.
Art. 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
L’article 7 a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, cet article précise la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.
Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.
Art. 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets
L’article 8 renforce et rationalise la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.
Art. 9 : Suppression de taxes à faible rendement
L’article 9 procède à la suppression d’une vingtaine de taxes à faible rendement et de dépenses fiscales n’ayant pas atteint leurs objectifs.
20 suppressions sont prévues : 17 taxes font l’objet d’une suppression sèche, 3 taxes portant sur les recettes tirées des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio, frappant les mêmes redevables, sont remplacées par une imposition annuelle unique pour un même rendement (Voir article 10).
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Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange
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Contribution aux poinçonnages et essais des métaux précieux
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Contribution de sécurité de la propriété maritime
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Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État
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Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
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Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques - Fraction État
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Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
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Taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine
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Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés
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Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques
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Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
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Taxe sur les appareils de reproduction
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Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
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Taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales
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Taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
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Droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages
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Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale
Art. 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle
L’article 10 a pour objet de rationaliser la taxation des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio. Ces messages font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG duCGI.
Il refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables, aura un rendement similaire, tout en représentant une charge globale équivalente pour chaque service de télévision.
Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes
L’article 11 abroge ou réduit les dépenses fiscales suivantes :
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l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (Art. 81-31°bis du CGI) ;
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la provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (Art. 39 quinquies H du CGI) ;
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l’exonération des plus-values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (Art. 40 sexies du CGI) ainsi que l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (Art. 39 quinquies A du CGI) ;
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la d*éduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)* (Art. 209-VIII du CGI) ;
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les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer , à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces dispositifs ne présentent plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre-mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social (article 244 quater X du CGI).
Article 12 : Réforme du régime de l’intégration fiscale
L’article 12 prévoit certaines modifications du régime de groupe.
Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %.
Corrélativement, il est proposé de réduire le taux de cette quote-part de frais et charges de 12 % à 5 % pour toutes les entreprises.
Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra-groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99 % de leur montant.
L’article 12 propose également d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.
Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
L’article 13 procède à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises.
Il établit une r*ègle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur*.
Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI) , en raison des finalités communes des deux dispositifs.
Les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation et interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, respectivement prévus au II de l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qui résulterait de leur juxtaposition avec les nouvelles règles. Il en est de même du dispositif visant à limiter la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage prévu au e du II de l’article 209. 0 B du CGI.
Article 14 : Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou concession de brevets
L’article 14 réforme le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ».
Ainsi, la réforme envisagée, a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel.
L’avantage fiscal dépendra donc dorénavant, pour les groupes d’intégration fiscale comme pour les sociétés non intégrées, du montant de dépenses de R&D réalisées en France, à l’exclusion de celles engagées par des sociétés liées établies dans d’autres États.
En plus de la prise en compte par le contribuable d’un ratio « nexus » pour le calcul de l’avantage fiscal, le cadre établi par l’OCDE implique de revoir plusieurs paramètres du régime actuel. Son champ d’application doit ainsi être modifié en en excluant les inventions brevetables non brevetées. En revanche, il serait étendu aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur. La définition du revenu net imposé à taux réduit doit également être revue afin d’imputer les dépenses de R&D engagées pour la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel.
Il est proposé d’unifier le taux d’imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu).
Enfin, ce nouveau régime serait optionnel.
Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)
La quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à :
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95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
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98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€. La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 Md€ restera inchangée.
Article 17 : Mise en place d’une revocabilité possible en cas de passage à l’IS
Les sociétés et groupements mentionnés à l’article 206-3 du CGI relèvent par principe du régime des sociétés de personnes.
L’article 239-1 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option a un caractère irrévocable*.
L’article 17 propose de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés. Il autorise ces sociétés et groupements qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable. Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société ou le groupement n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l’impôt sur les sociétés. Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés est limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants.
Enfin, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI.
Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles
L’article 18 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du CGI, et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.
Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier
Les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient certains carburants polluants qui alimentent des moteurs autres que ceux utilisés pour la propulsion des véhicules sur route (gazole non routier, ou GNR) seront supprimés, tout en tenant compte de la situation particulière des exploitants agricoles et des entreprises ferroviaires, pour lesquels le niveau d’imposition restera inchangé et les modalités d’application des tarifs réduits seront simplifiées.
Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne
Actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposent d’un agrément, en vertu des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.
Or, l’article 132 de la directive TVA permet de n’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale.
L’article 20 recentre le périmètre de l’exonération des services à la personne aux seules prestations rendues à certaines catégories de bénéficiaires par des associations qui doivent pour cela obligatoirement obtenir une autorisation ou un agrément.
Ainsi, resteront éligibles à l’exonération de TVA les prestations visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, tels les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.
Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique
L’article 21 transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la TVA et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties.
Pour aller plus loin : TVA sur le commerce électronique : adoption de nouvelles règles fiscales
Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons
L’article 22 a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Cette directive doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018.
Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l’émission, au transfert ainsi qu’à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments.
Elle détermine, par ailleurs, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d’un bon à usages multiples.
Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’IS
L’article 48 transpose la clause anti-abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive).
La formulation de cette clause anti-abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du CGI.
Article 49 : Assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
Conformément au projet de loi PACTE l’article 49 vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du CGI.
Les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur
L’article 50 a pour objet d’élargir l’éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros.
Article 52 : Suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur
L’article 52 supprime l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l’assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI.
Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs
L’article 53 met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé . Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas 29 276 € (soit un montant équivalent, à ce jour, à deux fois le SMIC net). Au-delà, et dans la limite de 58 552 € (soit l’équivalent actuel de quatre SMIC), le taux de l’abattement est ramené à 30 % (60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation). L’abattement ne s’applique plus pour la fraction du résultat qui excède cette limite.
La réforme proposée s’appliquera aux nouveaux allocataires d’aides à l’installation afin de ne pas porter atteinte à la situation fiscale des jeunes agriculteurs qui bénéficient déjà du dispositif d’abattement sur le bénéfice.
Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres
L’article 54 transpose la directive 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne . Celle-ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l’application par les États membres des conventions fiscales existantes.
A cette fin, elle prévoit l’instauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, la mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.
Ces dispositions doivent être transposées par les États membres au plus tard le 30 juin 2019.
Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
L’article 56 légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État . En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du CGI (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe).
Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année.
En outre, le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499-00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable.
Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchet
L’article 59 ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilées.
Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations , en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité.
Le taux de 10 % de la TVA continuera à s’appliquer aux autres prestations effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets, notamment la mise en décharge ou l’incinération, la collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets.
Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires
L’article 61 complète la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l’article 1649 quater B quater du CGI. Cette liste intégrera désormais les déclarations de taxe sur les salaires.