Les mesures fiscales du PLF 2019 intéressant les particuliers
Art. 2 : Barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 indexe les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.
Ces dispositions s’appliqueront à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
Le présent article propose également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d’indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) ( Art. 197-II du CGI ) | 1 551 € par demi-part |
---|---|
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
3 660 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
927 € |
Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
5 888 € |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
-
1 547 € (au lieu de 1 523 € en 2018) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
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1 728 € (au lieu de 1 701 € en 2018) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.
Art. 3 : Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le projet de loi de finances pour 2019 propose des mesures d’accompagnement de l’entrée en vigueur du PAS au bénéfice d’un grand nombre de contribuables
Pour éviter que les bénéficiaires de crédits d’impôt et réductions d’impôt n’aient à supporter le coût en trésorerie pouvant résulter du décalage entre la date du prélèvement et celle du versement de l’avantage fiscal, un nombre élargi de ces dispositifs, caractérisés par leur récurrence, fera l’objet d’une avance de versement le 15 janvier 2019, et cette avance sera portée à 60 % du montant des avantages perçus en 2018 au titre de l’année 2017.
Les réductions et crédits d’impôt concernés seront :
-
les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot », « Pinel »). Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre-mer, la réduction d’impôt au titre du logement outre-mer ouvre également droit au bénéfice de l’avance ;
-
la réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
-
la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ;
-
et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales. Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %. Le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €.
En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017.
En deuxième lieu , et dans le soucis de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliers employeurs , le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout en un » , qui permettra à cet employeur de procéder au versement, par l’intermédiaire de ce service, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.
Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ce service « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenser les particuliers employeurs d’effectuer une retenue à la source sur les salaires qu’ils verseront en 2019 (ex : emploi à domicile, garde d’enfants).
A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu’ils versent.
En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l’objet d’aucune retenue à la source.
Afin d’éviter que les salariés concernés n’acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l’impôt sur les salaires perçus en 2019 :
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en 2019 , les salariés verseront un acompte afin d’anticiper, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l’administration fiscale dans cette démarche ;
-
en 2020 , le paiement du solde de l’impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif.
Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l’effacement de l’impôt afférent aux salaires non exceptionnels perçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l’intermédiaire du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause.
En troisième lieu , le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants sera également applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs , imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires, mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleurs indépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander, dans les mêmes conditions, le report infra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain.
Art. 4 : Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu dans les DOM
Cet article propose d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre-mer).
Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, au lieu de 5 100 € , pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4 050 €, au lieu de 6 700 € , pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
L’abaissement des plafonds permet de recentrer l’avantage fiscal en excluant les plus hauts revenus. Elle permet aussi de rationaliser la dépense publique.
Art. 16 : Aménagement du dispositif Dutreil
L’article 16 procède à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».
-
en cas de cession ou de donation de titres inclus dans un ECC par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif, l’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés.
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L’apport de titres à une société holding en cours d’engagement collectif serait permis ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. Par ailleurs, l’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. (L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés)
-
L’article 16 supprime également l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.
-
Enfin il est confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.
Art. 33 : Modification du barème du malus automobile
Le dispositif de bonus-malus automobile, instauré en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement, se traduit par l’octroi d’aides à l’achat de véhicules neufs émettant peu de CO2 (« bonus ») et par l’application d’une taxe additionnelle perçue sur le certificat d’immatriculation des véhicules émettant beaucoup de CO2 (« malus »).
Le « malus » prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.
Elle est définie à l’article 1011 bis du CGI .
Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.
À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2018, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs.
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Montant du MALUS |
Taux ≤ 116 |
0 |
117 |
50 |
118 |
55 |
119 |
60 |
120 |
65 |
121 |
70 |
122 |
75 |
123 |
90 |
124 |
113 |
125 |
140 |
126 |
173 |
127 |
210 |
128 |
253 |
129 |
300 |
130 |
353 |
131 |
410 |
132 |
473 |
133 |
540 |
134 |
613 |
135 |
690 |
136 |
773 |
137 |
860 |
138 |
953 |
139 |
1050 |
140 |
1153 |
141 |
1260 |
142 |
1373 |
143 |
1490 |
144 |
1613 |
145 |
1740 |
146 |
1873 |
147 |
2010 |
148 |
2153 |
149 |
2300 |
150 |
2453 |
151 |
2610 |
152 |
2773 |
153 |
2940 |
154 |
3113 |
155 |
3290 |
156 |
3473 |
157 |
3660 |
158 |
3853 |
159 |
4050 |
160 |
4253 |
161 |
4460 |
162 |
4673 |
163 |
4890 |
164 |
5113 |
165 |
5340 |
166 |
5573 |
167 |
5810 |
168 |
6053 |
169 |
6300 |
170 |
6553 |
171 |
6810 |
172 |
7073 |
173 |
7340 |
174 |
7613 |
175 |
7890 |
176 |
8173 |
177 |
8460 |
178 |
8753 |
179 |
9050 |
180 |
9353 |
181 |
9660 |
182 |
9973 |
183 |
10290 |
184 |
10435 |
185 ≤ Taux |
10500 |
Art. 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")
L’article 51 remplace le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.
Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.
Le remplacement du dispositif de taxation des plus-values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.
Par ailleurs, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.
Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.
Art. 57 : Prorogation d’un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)
Contexte:
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) s’est substitué au crédit d’impôt développement durable (CIDD) et ce depuis le 1er septembre 2014, afin d’inciter les ménages à s’engager dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique des logements et de soutenir l’activité du secteur du bâtiment.
L’article 106 de la LF pour 2016 a prorogé d’une année la période d’application du CITE, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
L’article 23 de la LF pour 2017 a prorogé d’une année la période d’application du CITE, jusqu’au 31 décembre 2017.
L’article 79 de la LF pour 2018 a recentré le crédit d’impôt sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût-bénéfice environnemental.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2018.
L’article 57 a pour objet de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Les modalités du crédit d’impôt ne sont pas modifiées.
Art. 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)
L’article 58 a pour objet :
-
de proroger le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;
-
de simplifier et de rendre plus opérationnel l’éco-prêt à taux zéro :
-
en supprimant la condition de bouquet de travaux, ce qui, d’une part, facilitera le recours à ces prêts par les ménages modestes et, d’autre part, favorisera l’installation d’équipements utilisant de l’énergie renouvelable plus coûteux que des équipements utilisant de l’énergie fossile ;
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en alignant la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), les logements devant désormais être achevés depuis plus de deux ans pour que les travaux soient éligibles au dispositif ;
-
en incluant les travaux d’isolation des planchers bas, déjà inclus dans le CITE ;
-
en uniformisant la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, ce qui permettra aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue ;
-
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d’étendre le cumul entre un premier éco-PTZ et un éco-PTZ complémentaire dans un délai porté à cinq ans, facilitant ainsi l’étalement des travaux de rénovation énergétique dans le temps ;
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de faciliter le financement par un éco-PTZ des travaux réalisés en copropriété :
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en supprimant le seuil de 75 % des quotes-parts afférentes à des lots affectés à l’usage d’habitation. Ce seuil complexifie inutilement la mobilisation de ce dispositif dans les copropriétés comprenant des quotes-parts importantes de locaux commerciaux ou professionnels alors même que les propriétaires de ces locaux, qui ne sont pas éligibles à l’éco-PTZ, devront en tout état de cause payer leurs quotes-parts de travaux ;
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en autorisant le cumul entre un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires (éco-PTZ copropriété) et un éco-PTZ complémentaire attribué soit à ce même syndicat de copropriétaires soit à un copropriétaire, afin de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété et son étalement dans le temps ;
-
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d’harmoniser les conditions de cumul de deux éco-PTZ. Ces modifications seront applicables aux offres d’avance émises à compter du 1er mars 2019.