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Suivi législatif

PLF 2019 (partie II) : Florilège d'amendements adoptés en Commission des Finances

Les députés poursuivent actuellement l’examen en commission de la seconde partie du du projet de loi de finances pour 2019 (Art. 39 à 85). Plusieurs amendements ont d’ores et déjà été adoptés (Ils devront être réexaminés en séance publique).

 

Article 48 qui prévoit d’insérer une clause anti-abus générale en matière d’IS

L’article 48 transpose la clause anti-abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive).

La formulation de cette clause anti-abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du CGI.

L’amendement 1061 de Mme Peyrol adopté en commission des Finances met en place à cet effet un nouveau rescrit , propre à la clause anti-abus générale prévue par la directive « ATAD » et que transpose l’article 48 du projet de loi à travers un nouvel article 205 A du code général des impôts.

Ce rescrit particulier serait intégré à l’article L. 80 B du LPF et inséré dans un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

Art. 49 : Aménagement du crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital d’une société par ses salariés (Art. 220 nonies du CGI)

L’amendement 1356 adopté en commission des Finances assouplit encore le dispositif proposé ( Voir notre article ).

Art. 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")

L’article 51 remplace le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.

Le remplacement du dispositif de taxation des plus-values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.

Par ailleurs, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.

Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.

L’amendement 1392 adopté en commission des Finances prévoit pour les participations les plus importantes, un délai de cinq ans après le départ hors de France du contribuable, à l’issue duquel celui-ci bénéficiera d’un dégrèvement complet de l’exit tax pesant sur ses plus-values latentes (en l’absence de cession ou d’autre événement entraînant l’exigibilité de l’exit tax).

Ce dégrèvement au bout de cinq ans s’appliquerait au titre des participations d’un montant total supérieur à 2,57 M€ au moment du départ hors de France.

L’amendement 1066 de Mme Peyrol qui prévoit un assouplissement de l’abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, pour l’appliquer aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive ( Voir notre article )

Après l’article 51 qui remplace le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus

Les amendements 1300 et 943 adoptés en commission des Finances qui prorogent la hausse temporaire de sept points, portant de 18 % à 25 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises, dite réduction « Madelin », pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la réduction « ISF-PME » dont cet impôt était assorti, l’article 74 de la loi de finances pour 2018 a prévu une hausse temporaire de ce taux , pour les versements affectés jusqu’au 31 décembre 2018 , dont l’entrée en vigueur était conditionnée à l’accord de la Commission européenne dès lors que cette réduction d’impôt à le caractère d’une aide d’Etat en faveur des PME.

Cet accord n’étant pas encore intervenu, le taux majoré de 25 % n’a donc pas pu encore s’appliquer . Il est donc nécessaire, pour donner plein effet à la mesure temporaire votée en loi de finances pour 2018 , de permettre l’application de la réduction d’impôt de 25 % aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019» soulignent les auteurs de l’amendement.

L’amendement 951 adopté en commission des Finances qui étend le bénéfice de la réduction d’impôt « Madelin » au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation.

Après l’article 53 qui plafonne l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

 

L’amendement 1328 adopté en commission des Finances qui maintient l’exonération de TFPB (Art. 1382-6° du CGI) des bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole des lorsque la part des recettes tirées de l’activité accessoire exercée dans le bâtiment ne dépasse pas en moyenne 10 % des recettes totales des activités réalisées dans le bâtiment au cours des trois dernières années.

Comme le soulignent les auteurs de l’amendement , « il s’agit de la mise en œuvre de la recommandation du rapport prévu par le II de l’article 103 de la loi de finances pour 2018 et d’une concrétisation d’un sujet étudié par le groupe de travail sur la fiscalité agricole qui s’est réunit pendant l’année 2018».

Après l’article 55 qui proroge des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

L’amendement 1047 adopté en commission des Finances qui renforce les obligations déclaratives en matière de CIR ( Voir notre article )

L’amendement 1393 adopté en Commission des Finances qui améliore la transparence sur les montants versés au titre du mécénat.

L’article 238 bis du CGI ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’établissements d’enseignement supérieur, etc.

L’amendement adopté prévoit que les structures bénéficiaires du mécénat doivent transmettre à l’administration fiscale la liste des entreprises à l’origine des versements ainsi que les montants correspondants. Elles devront par ailleurs déclarer les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise qui réalise les dons.

Cette obligation s’appliquerait aux structures bénéficiant d’un montant de dons annuel supérieur à 153 000 € , ce qui constitue déjà le seuil au dessus duquel elles doivent assurer une certification annuelle.

L’amendement 1299 adopté en Commission des Finances qui étend l’assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI aux dépenses de location de flotte de vélos.

En application de l’article 39-II de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI (dans la limite de 25 % du prix d’achat) au titre de la mise à disposition gratuite par l’entreprise d’une flotte de vélos pour les déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail.

Jusqu’à présent, les dépenses de location de vélos n’étaient pas incluses dans les dépenses éligibles, le dispositif de réduction d’impôt étant défini dans la limite de 25 % du prix d’achat de la flotte de vélos ( RM Michel n° 21475, JO Sénat du 16/06/2016, p.2711 ).

L’amendement adopté revient sur cette réponse ministérielle en étendant l’assiette de la réduction d’impôt aux frais de location de vélos qui «doit permettre de favoriser le développement des mises à disposition de flottes partagées et ainsi, le recours au vélo pour les déplacements professionnels ou les trajets domicile-travail.»

Toutefois le texte conditionne cette extension à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

L’article 56 légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État . En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du CGI (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe).

Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année.

En outre , le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499-00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable.

L’amendement 1194 adopté en Commission des Finances qui propose de relever à 500 000 € le seuil planche.

«500 000 € apparaît comme un seuil raisonnable, conforme aux travaux auxquels ont donné lieu la préparation du rapport au Parlement résultant de l’article 103 de la loi de finances pour 2018» ont souligné les auteurs de l’amendement.

L’amendement 1311 adopté en Commission des Finances qui propose de reporter de 15 jours le délai laissé aux artisans pour informer leur propriétaire que leur local n’est plus considéré comme industriel et que la méthode de calcul de la valeur locative sera la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels. Il reporte par cohérence de 15 jours le délai laissé aux propriétaires pour effectuer une déclaration similaire auprès de l’administration fiscale.

Après l’article 56 qui aménage les règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

L’amendement 1288 adopté en Commission des Finances qui propose d’aménager la taxe sur les bureaux s’appliquant en Île-de-France afin d’apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris (SGP)

Il est ainsi prévu :

  • la suppression de la dérogation tarifaire en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine) ;

  • l’augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription sauf pour les communes qui bénéficient aujourd’hui de la dérogation tarifaire en première circonscription ;

  • l’inclusion des parkings commerciaux dans le champ de la taxe qui seront taxés au même titre que locaux commerciaux, à l’exception des locaux et aires des parcs relais qui seront exonérés dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun. Par cohérence et pour éviter une double imposition, ils ne seront plus soumis à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement appliquée en Île-de-France, dont les tarifs étaient inférieurs.

En outre, les tarifs de la taxe sur les bureaux et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement seraient actualisés à leur valeur 2019 et feraient désormais l’objet d’une évolution fonction de l’indice des prix prévisionnel hors tabac et non fonction de l’indice du coût de la construction.

Affaire à suivre…

 

Publié le jeudi 8 novembre 2018 par La rédaction

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