La Commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements en faveur des entreprises agricoles.
Amendement N°I-CE20
En application de l’article 244 quater-L du CGI les entreprises agricoles bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles mentionnées à l’article 63 du CGI relevant du mode de production biologique.
Le montant du crédit d’impôt est de 2 500 € pour l’imposition des bénéfices des exercices clos à compter du 30 décembre 2011.
Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), ce montant est multiplié par le nombre d’associés , sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé pour une personne physique.
Les députés proposent de remplacer le chiffre trois par quatre.
Amendement N°I-CE19
L’article 200 undecies du CGI prévoit un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur , dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de remplacement effectivement supportées, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L3231-12 du code du travail : (2096,76 euros en 2015).
Toutefois, comme le soulignent les auteurs de l’amendement « les associés d’un groupement agricole n’ont droit au crédit d’impôt qu’à proportion de leurs droits dans le groupement. Autrement dit, ils bénéficient collectivement du même montant maximum de crédit d’impôt que les exploitants individuels.»
L’objectif de l’amendement déposé , qui reprend une recommandation de la mission d’information sur la fiscalité agricole (rapport n° 2722 déposé le 15 avril 2015), est de mettre fin à la limitation du plafond du crédit d’impôt qui pouvait constituer un frein au regroupement des exploitations.
Les députés proposent d’aménager l’article 200 undecies en y intégrant le paragraphe suivant : « Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel ».
Amendement N°I-CE21
Dans le cadre de cet amendement les députés proposent une méthode d’appréciation du plafond des recettes accessoires commerciales et non commerciales en présence d’un GAEC.
Amendement N°I-CE18
Aux termes de l’article 75-0 A du CGI , le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
Les exploitants qui optent pour l’application de ce régime ne peuvent modifier ni la périodicité de la réintégration du montant de la différence, ni le montant des fractions de cette dernière réintégré lors de chaque exercice.
Les députés proposent d’introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel en permettant au contribuable de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice. Ainsi, celui-ci ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. L’exploitant pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à faible résultat, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.
Amendement N°I-CE28
Le présent amendement vise à modifier les règles relatives aux exploitants agricoles dits « pluriactifs ».
Les profits provenant d’opérations commerciales ou non commerciales réalisées par un exploitant agricole doivent en principe être imposés distinctement d’après les règles prévues selon le cas pour les bénéfices commerciaux ou pour les bénéfices non commerciaux.
Toutefois en application des dispositions de l’article 75 du CGI, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), autres que ceux visés à l’article 75 A du CGI et de celle des bénéfices non commerciaux (BNC) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre des dites années, ni 50 000 euros.
Par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, l’article 75 du CGI précise que, au titre des trois premières années d’activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l’article 75 A du CGI, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
L’amendement propose de faire passer de 50 000 à 80 000 € le seuil des recettes toutes taxes comprises, pour permettre aux exploitants agricoles qui le souhaitent et dont l’activité complémentaire est suffisamment florissante de pouvoir bénéficier de revenus plus importants, en complément de leur activité principale.