Hier 12 octobre, lors de débats en séance publique, les députés ont adopté trois amendements au PLF2022.
1. Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement au PLF 2022 relatif au système du quotient (Art. 163-0A du CGI) qui prévoit que le revenu exceptionnel net doit s’entendre après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.
2. Les députés se sont également mis d’accord pour (Amendement n°I-2106) exonérer de cotisation sociales et d’impôt sur le revenu les pourboires que les salariés perçoivent, directement ou indirectement de la part des clients avec lesquels ils sont en contact, au cours des années 2022 et 2023, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant de rémunération mensuel mentionné à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit le salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
3. Enfin les députés ont adopté un amendement visant à clarifier les règles applicables en matière d’obligations déclaratives concernant le report de la plus-value de transmission à titre gratuit de titres au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique (Amendement n°I-1744)
Pour mémoire, l’article 42 de la LF pour 2021 a transposé aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique (FRUP) le régime fiscal prévu par l’article 38-7 quater du CGI , applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE.
Le régime fiscal adopté permet de neutraliser les conséquences fiscales de ces dotations , en prévoyant que l’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par la personne morale ou par tout organisme passible de l’impôt sur les bénéfices qui procède à une transmission de titres à une FRUP est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission. Dans cette situation, la plus-value en report est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation lorsque celle-ci cède ultérieurement les titres, y compris si la fondation n’exerce pas d’activité lucrative. Ce dispositif permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à une perte injustifiée de recette fiscale si les titres transmis étaient in fine cédés par la FRUP.
A suivre…