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Contrôle et contentieux

Précisions doctrinales relatives à la procédure de traitement informatique et au contrôle inopiné informatique

Des précisions sont apportées sur la mise en œuvre de la procédure de traitement informatique prévue au a du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que sur les modalités d’application de la sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 47 A du LPF.

Traitements effectués par les vérificateurs sur le matériel de l’entreprise

Lorsque, en application du a du II de l’article L. 47 A du LPF, le contribuable opte pour que les agents de l’administration effectuent les traitements informatiques sur le matériel de l’entreprise, il doit mettre à leur disposition l’intégralité des informations, données et traitements afférents à la période vérifiée ainsi qu’une documentation disponible en français qui permet d’utiliser le ou les logiciels.

Le contribuable doit mettre ces éléments à la disposition de l’administration dans un délai raisonnable après avoir fait connaître son choix pour cette option et ceux-ci doivent demeurer à la disposition de l’administration jusqu’à l’achèvement des travaux.

En outre, ces données doivent être présentes sur un poste de travail se situant dans un environnement informatique clos et sécurisé avec un profil utilisateur pour le vérificateur afin de permettre la préservation de l’intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels, sans aucune restriction de temps.

Sur ce poste de travail, doivent être présents les outils de requêtage, d’interrogation, d’exportation et d’exploitation des données, nécessaires à la mise en œuvre des traitements demandés. Si nécessaire, le contribuable doit également mettre à disposition les ressources humaines permettant l’utilisation des outils par les agents de l’administration. Les fichiers présents sur le poste de travail sont des copies des fichiers originaux.

A défaut d’assurer ces conditions, le contribuable rend le contrôle informatique impossible et s’expose à l’application d’une procédure d’évaluation d’office.

Conséquences des constatations effectuées lors de la première intervention sur place au titre de la vérification

Lorsque l’administration réalise des traitements informatiques, selon la procédure prévue au II de l’article L. 47 A du LPF, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable et même si les scellés ou les fichiers copiés n’ont pas été altérés, utiliser sa copie des fichiers afin de corroborer les données transmises ou utilisées par le contribuable, sans toutefois réaliser de traitements sur sa copie à la place du contribuable.

L’administration peut ainsi utiliser sa copie pour :

  • la comparer aux fichiers ou copies de fichiers du contribuable, nécessaires à la réalisation des traitements pour s’assurer de leur intégrité (option a, b ou c du II de l’article L. 47 A du LPF) ;

  • réaliser ses propres traitements et comparer ses résultats avec ceux obtenus par le contribuable pour les valider (option b du II de l’article L. 47 A du LPF).

Le résultat de ces comparaisons est opposable au contribuable en cas d’écart.

Publié le jeudi 14 janvier 2021 par La rédaction

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