Elle comporte en outre des dispositions spécifiques en matière fiscale
Ainsi et conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance précitée, les délais imposés à toute personne par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement neutralisée c’est à dire jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Caution
|
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement neutralisée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Ces délais commenceront donc à courir à compter du 24 juin 2020. |
Il est admis que ces dispositions s’appliquent aux délais imposés par la législation fiscale, bien que n’étant pas imposés par l’administration, sous réserve qu’ils ne constituent pas des actes ou déclarations servant à l’imposition, à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Sont notamment concernés les délais dans lesquels doivent être respectés des obligations ou des engagements reposant sur le contribuable, un professionnel ou le cessionnaire d’un bien ou d’un titre pour le bénéfice d’avantages fiscaux.
Sans que cette liste soit exhaustive, sont notamment visés par la suspension ainsi prévue :
-
les engagements pris dans le cadre des dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu pour investissements locatifs Duflot-Pinel et Denormandie ancien (CGI, art. 199 novovicies), Scellier (CGI, art. 199 septvicies), Malraux (CGI, art. 199 tervicies), Censi-Bouvard (CGI, art. 199 sexvicies) ou pour certains investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B et CGI, art. 199 undecies C) ;
-
les obligations d’acquisition, notamment à titre de remploi, de cession, de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou de réalisation et d’achèvement de logements dans les délais prévus aux 1° bis, 1° ter, 2°, 4° et 7° à 9° du II de l’article 150 U du CGI ;
-
l’attestation à fournir dans les trois mois à compter de la demande de l’administration ou du terme de l’engagement pris par les héritiers ou donataires dans le cadre du dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B, al. 18 et 19) ;
-
les engagements de démolition des bâtiments existants et de réalisation de l’achèvement de logements dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, pour le bénéfice des abattements exceptionnels (plus-value) prévus à l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
-
l’engagement de réinvestir dans les vingt-quatre mois suivant la cession des titres apportés pris par la société cédante pour que le contribuable bénéficie du maintien du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter, I, 2° du CGI ;
-
les engagements de revendre (CGI, art. 1115) ou de construire (CGI, art. 1594-0 G) pris par l’acquéreur dans l’acte d’acquisition pour bénéficier du taux réduit d’enregistrement ;
Exemple fourni par le BOFIP
Engagement de revente des marchands de biens dans le délai de cinq ans (CGI, art.1115)
-
Premier cas : le délai de cinq ans pour revendre arrive à échéance durant la période neutralisée
-
Un marchand de biens a acquis le 15 avril 2015 un immeuble en prenant l’ engagement de le revendre avant le 15 avril 2020.
-
Le délai initial pour revendre expirait donc le 14 avril 2020.
-
Du 12 mars 2020 au 14 avril 2020, il lui restait donc un délai pour revendre de trente trois jours, ce délai est reporté à la fin de la période juridiquement neutralisée, soit au 23 juin 2020.
-
Le nouveau délai qui s’impose au marchand de biens pour revendre expirera donc le 27 juillet 2020.
-
-
Second cas : le point de départ du délai pour revendre aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée.
-
Un contribuable a acquis un bien immobilier le 16 mars 2020 par acte authentique en prenant un engagement de revente dans le délai de cinq ans prévu l’article 1115 du CGI. Ce délai de cinq ans a commencé à courir après le 12 mars 2020, donc après le début de la période juridiquement neutralisée. Ce contribuable devrait normalement avoir revendu ce bien avant le 16 mars 2025, sous peine d’encourir la déchéance du régime de faveur entraînant le paiement des droits de mutation à titre onéreux à taux plein.
-
Du fait du report de ce délai à l’achèvement de la période juridiquement neutralisée, le délai de revente de cinq ans ne commencera à courir que le 24 juin 2020 et expirera donc le 23 juin 2025, date qui sera désormais celle à laquelle ce contribuable devra avoir revendu ce bien.
-
-
l’engagement de transformation d’un local professionnel en local à usage d’habitation ou de construction de locaux d’habitation sur un terrain à bâtir dans les quatre ans de la cession du local ou terrain lorsque la plus-value y afférente a été imposée au taux réduit de 19 % en application de l’article 210 F du CGI ;
-
l’engagement de fournir les justificatifs de réalisation des travaux dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif de l’éco-PTZ (CGI, art. 244 quater U) et l’engagement de réalisation des travaux dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du dispositif PTZ ancien (code de la construction et de l’habitat, art. L. 31-10-3) ;
-
les engagements d’achèvement des constructions ou de mise en location des logements pris dans le cadre des dispositifs de crédits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et de déduction fiscale au titre des investissements réalisés outre-mer (CGI, art. 244 quater W, CGI, art. 244 quater X, CGI, art. 217 undecies et CGI, art. 217 duodecies) .
L’ensemble de ces commentaires ont été intégrés au BOFIP.