Bercy commente l’article 58 de la LFR2017-II qui a inséré au LPF un article L. 80 Q instituant une procédure de contrôle ad hoc du respect des obligations prévues au code monétaire et financier (CMF) portant sur l’épargne réglementée et les paiements en espèce.
Le législateur (Art. 58 LF2017-II) a pris acte des décisions de justice administrative, en donnant une base législative aux contrôles de certaines obligations prévues au code monétaire et financier. Il créé ainsi un chapitre dédié au « droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier » dans le livre des procédures fiscales.
L’article L. 80 Q du LPF ainsi créé vise à s’appliquer tant au contrôle du respect de la réglementation relative au seuil de paiement en espèces qu’à celle portant sur les produits d’épargne réglementés. Elle est distincte des vérifications de comptabilité prévues par l’article L. 13 du même code.
Le dispositif proposé doit permettre de sécuriser juridiquement les contrôles effectués par l’administration fiscale concernant le respect des obligations prévues par le CMF sur l’épargne réglementée et les paiements en espèces.
Il réaffirme le droit de contrôle, par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, du respect des dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 211-35 du CMF.
Il crée pour ce faire une procédure ad hoc.
Il est expressément prévu que « les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité »
Il prévoit que les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les pièces justificatives, et d’une manière générale tous les documents pouvant se rapporter au respect des obligations contrôlées. Autrement dit, l’administration fiscale pourra exercer son contrôle sur les mêmes pièces que celles qui lui sont présentées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité.
De même, en cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, il est expressément prévu – par renvoi à l’article L. 47 A du LPF – que l’administration fiscale pourra, comme en matière de vérification de comptabilité, procéder à des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et lesvdéclarations fiscales du contribuable.
Il précise enfin que le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’administration fiscale de façon à garantir la même efficacité à cette procédure ad hoc qu’à celle qui existe pour la procédure de vérification de comptabilité.
Ce dispositif s’applique aux contrôles engagés depuis le 1er janvier 2018.