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Contrôle et contentieux

Quand le caractère fictif de la procédure de licenciement conduit à l’imposition de l’indemnité

La juridiction administrative vient de confirmer l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l’indemnité versée à un dirigeant en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement de l’intéressé et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite.

 

Rappel des faits

M D, salarié en CDI depuis le 3 décembre 1973, a été, à compter du 1er avril 2011, sous le statut de cadre dirigeant de la filière professionnelle Direction, rattaché à la société VE et mis à disposition de la société D pour occuper la fonction de directeur de l’établissement Atlantique.

Après un entretien préalable qui s’est tenu le 15 octobre 2012, il a été licencié par lettre du 22 octobre 2012 pour motif personnel avec dispense d’effectuer son préavis aux motifs qu’il lui était reproché d’avoir publiquement manifesté, de manière répétée, son désaccord relatif à la réorganisation de la région Atlantique, d’avoir considéré que son périmètre de responsabilité était réduit, d’avoir refusé d’obtempérer et de signer les lettres de délégation qui lui étaient normalement destinées, entravant ainsi volontairement le bon fonctionnement de la région dont il avait la responsabilité et d’avoir eu une attitude de résistance inacceptable et préjudiciable à l’image de la communauté managériale du groupe.

M D ayant contesté le bien-fondé du licenciement, une transaction entre l’intéressé et la société VE a été signée le 22 novembre 2012, prévoyant notamment le versement d’une indemnité transactionnelle de 400.000 € brut en réparation de ses préjudices économique, personnel et de carrière qui lui été versée le 20 décembre 2012.

Alors que M. D n’a pas déclaré la somme qu’il avait perçue le 20 décembre 2012 au titre de ses revenus de l’année 2012, l’administration fiscale l’a imposée, selon la procédure d’abus de droit, dans la catégorie des traitements et salaires en lui restituant le caractère d’indemnité de départ volontaire à la retraite en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement de l’intéressé et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite.

M D a demandé au TA d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012.

Par un jugement n° 1703742 du 27 novembre 2018, le TA d’Orléans a rejeté sa demande.

M D a fait appel de la décision.

Pour mémoire, l’article 80 duodecies du CGI pose le principe de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

 

Il en est ainsi des indemnités de départ volontaire qui peuvent toutefois bénéficier, sur demande du contribuable, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

En revanche, l’article 80 duodecies-1-6° du CGI exonère la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du C. trav. versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié.

On comprend mieux la tentation déguiser un départ volontaire à la retraite en transaction.

Au cas particulier, l’administration a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal estimant que le licenciement pour motif personnel dont M. D a fait l’objet, à l’origine du versement de l’indemnité réparatrice prévue par la transaction, était contredit par la persistance des liens unissant l’intéressé au groupe Véolia.

Pour démontrer la fictivité du licenciement il est fait valoir :

  • que M. D licencié depuis le 22 octobre 2012 et dispensé de préavis a été le 27 octobre 2012, cinq jours après la signature de la transaction, recruté par la société D, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, sur le fondement d’un CDI à temps incomplet de 70% à compter du 2 janvier 2013, afin d’assurer la fonction de conseiller auprès de M. A alors PDG de la société D

  • qu’alors qu’il était dispensé d’effectuer son préavis, M. D a assuré des fonctions de représentation. (La seule présence de M.D lors de ces deux manifestations entre en contradiction avec les motifs du licenciement, notamment celui relatif à une attitude préjudiciable à l’image de la communauté managériale du groupe).

  • que contrairement aux dispositions transactionnelles M. D n’a pas démissionné de l’ensemble des mandats qu’il détenait dans les sociétés et les filiales du groupe

La mise en évidence de ces contradictions témoignent du caractère fictif du licenciement de M. D.

Partant la Cour a apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la rectification à laquelle elle s’est livrée.

Publié le mardi 15 septembre 2020 par La rédaction

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