Comme chaque année depuis 1946, la Cour des Comptes a présenté mercredi matin son rapport public annuel structuré en trois tomes.
Le premier contient des observations nouvelles sur la performance de quinze politiques ou organismes publics.
Le deuxième présente les suites données par les gestionnaires aux recommandations formulées les années précédentes.
Enfin, le troisième tome présente l’organisation et les missions de la Cour des comptes.
Dans le cadre de son allocution, Didier Migaud, premier Président de la Cour des Comptes a souligné que s’agissant des Finances publiques «l’amélioration est donc réelle, et la Cour des comptes ne peut que la souligner et s’en réjouir. Pour qu’elle devienne structurelle et donc durable, je veux toutefois souligner qu’aucun relâchement n’est possible.»
Éléments constitutifs du « pouvoir gracieux » de l’administration fiscale dans la mise en œuvre et le recouvrement de l’impôt, remises et transactions permettent de procéder à des diminutions voire à des abandons d’impôts (droits et pénalités pour les remises, pénalités seulement pour les transactions).
La Cour des Comptes a étudié la mise en œuvre de ces deux outils par la direction générale des finances publiques (DGFiP) du ministère de l’action et des comptes publics.
Elle souligne que 36 % de l’ensemble des demandes de remise gracieuse sur la période 2011-2016 concernaient la taxe d’habitation.
La marge d’appréciation laissée à l’administration fiscale dans l’utilisation des remises et transactions suppose, en contrepartie, des dispositifs de contrôle interne et de restitution sans faille, afin notamment d’assurer l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Or, la Cour a pu constater, entre autres, que l’égalité de traitement des contribuables sur tout le territoire national n’est pas suffisamment garantie par les modalités actuelles de suivi des pratiques des différents services des impôts.
La Cour formule les recommandations suivantes :
1. modifier les dispositions de l’article L. 247 (deuxième alinéa) du LPF afinn de préciser les conditions dans lesquelles des remises gracieuses peuvent être accordées lorsque l’impôt n’est pas définitif, et abroger le dernier alinéa de l’article R. 247-2 du livre des procédures fiscales ;
2. définir un cadre légal applicable au dispositif de règlement d’ensemble et en assurer un suivi spécifique ;
3. améliorer, en application d’un plan d’action précis à trois ans, au sein de la DGFiP comme de la DGDDI, la qualité et la fiabilité des restitutions informatiques des remises et transactions ;
4. mettre en place, tant au niveau des services déconcentrés que de la DGFiP, des dispositifs de contrôle interne permettant de mesurer et d’analyser les écarts constatés en matière de remises et de transactions à des fins de pilotage et d’harmonisation ;
5. publier en annexe au projet de loi de finances le rapport annuel au Parlement sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale, incluant les données de la DGFiP comme celles de la DGDDI et compléter à moyen terme les lacunes graves qu’il comporte en l’état.