Estimant qu’elle porte atteinte à plusieurs principes et libertés constitutionnels, les députés les Républicains ont, en application des dispositions de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, déféré au Conseil constitutionnel l’ensemble de la loi de finances pour 2017, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement le 20 décembre 2016.
Outre le fait qu’ils font grief à la loi déférée de contrevenir au principe de sincérité budgétaire, ils ont plus particulièrement souligné le caractère inconstitutionnel des articles suivants :
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L’article 7 (Article 4 du PLF) qui prévoit d’introduire une clause anti-abus spécifique visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF.
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L’article 12 (Article 7 du PLF) qui prévoit de relever les fractions applicables au régime du « cinquième acompte » payé par les grandes entreprises. Cet acompte est calculé sur la base de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours et suppose donc que la société détermine le 15 décembre de chaque année le bénéfice imposable de l’exercice avec une très grande précision.
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L’article 21 (Article 8 du PLF) qui prévoit d’instaurer un acompte pour le paiement de la majoration de taxe sur les surfaces commerciales payée par les établissements d’une surface supérieure à 2 500 mètres carrés.
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L’article 33 (Article 14 du PLF) qui fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 ainsi que le périmètre et le taux de minoration des variables d’ajustement.
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L’article 60 (Article 38 du PLF) qui prévoit l’instauration d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
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L’article 62 (Article 38 bis B du PLF) qui prévoit d’élargir l’assiette de la taxe sur les acquisitions de titres de capital, dite taxe sur les transactions financières, aux opérations intrajournalières à partir du 1er janvier 2018.
Affaire à suivre…