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Suivi législatif

Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2022 intéressant les ménages

 

L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.

La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2022.

Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2021 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 2 : Indexation du barème IRPP pour les revenus 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
L’article 2 prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2021, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Barème 2022 de l’impôt sur le revenu

MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 10 225 €

0%

De 10 225 € à 26 070 €

11 %

De 26 070 € à 74 545 €

30 %

De 74 545 € à 158 122 €

41 %

Supérieure à 160 336 €

45 %

 

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI)

1 592 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

3 756 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

951 €

Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI)

6 042

Réduction d’impôt pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge (article 197 du CGI)

1 772 €

Réduction d’impôt accordée au titre de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables anciens combattants, invalides ou parents d’enfants majeurs âgés de moins de 26 ans et imposés distinctement (article 197 du CGI)

1 587 €

 

L’article 2 ajuste également les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable

Inférieure à 1 440 euros

0%

Supérieure ou égale à 1 440 euros et inférieure à 1 496 euros

0,5%

Supérieure ou égale à 1 496 euros et inférieure à 1 592 euros

1,3%

Supérieure ou égale à 1 592 euros et inférieure à 1 699 euros

2,1%

Supérieure ou égale à 1 699 euros et inférieure à 1 816 euros

2,9%

Supérieure ou égale à 1 816 euros et inférieure à 1 913 euros

3,5%

Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 040 euros

4,1%

Supérieure ou égale à 2 040 euros et inférieure à 2 414 euros

5,3%

Supérieure ou égale à 2 414 euros et inférieure à 2 763 euros

7,5%

Supérieure ou égale à 2 763 euros et inférieure à 3 147 euros

9,9%%

Supérieure ou égale à 3 147 euros et inférieure à 3 543 euros

11,9%

Supérieure ou égale à 3 543 euros et inférieure à 4 134 euros

13,8%

Supérieure ou égale à 4 134 euros et inférieure à 4 956 euros

15,8%

Supérieure ou égale à 4 956 euros et inférieure à 6 202 euros

17,9%

Supérieure ou égale à 6 202 euros et inférieure à 7 747 euros

20%

Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 10 752 euros

24%

Supérieure ou égale à 10 752 euros et inférieure à 14 563 euros

28%

Supérieure ou égale à 14 563 euros et inférieure à 22 860 euros

33%

Supérieure ou égale à 22 860 euros et inférieure à 48 967 euros

38%

Supérieure ou égale à 48 967 euros

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable

Inférieure à 1 652 euros

0%

Supérieure ou égale à 1 652 euros et inférieure à 1 752 euros

0,5%

Supérieure ou égale à 1 752 euros et inférieure à 1 931 euros

1,3%

Supérieure ou égale à 1 931 euros et inférieure à 2 108 euros

2,1%

Supérieure ou égale à 2 108 euros et inférieure à 2 328 euros

2,9%

Supérieure ou égale à 2 328 euros et inférieure à 2 455 euros

3,5%

Supérieure ou égale à 2 455 euros et inférieure à 2 540 euros

4,1%

Supérieure ou égale à 2 540 euros et inférieure à 2 794 euros

5,3%

Supérieure ou égale à 2 794 euros et inférieure à 3 454 euros

7,5%

Supérieure ou égale à 3 454 euros et inférieure à 4 420 euros

9,9%

Supérieure ou égale à 4 420 euros et inférieure à 5 021 euros

11,9%

Supérieure ou égale à 5 021 euros et inférieure à 5 816 euros

13,8%

Supérieure ou égale à 5 816 euros et inférieure à 6 968 euros

15,8%

Supérieure ou égale à 6 968 euros et inférieure à 7 747 euros

17,9%

Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 8 805 euros

20%

Supérieure ou égale à 8 805 euros et inférieure à 12 107 euros

24%

Supérieure ou égale à 12 107 euros et inférieure à 16 087 euros

28%

Supérieure ou égale à 16 087 euros et inférieure à 24 554 euros

33%

Supérieure ou égale à 24 554 euros et inférieure à 53 670 euros

38%

Supérieure ou égale à 53 670 euros;

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable

Inférieure à 1 769 euros

0%

Supérieure ou égale à 1 769 euros et inférieure à 1 913 euros

0,5%

Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 133 euros

1,3%

Supérieure ou égale à 2 133 euros et inférieure à 2 404 euros

2,1%

Supérieure ou égale à 2 404 euros et inférieure à 2 497 euros

2,9%

Supérieure ou égale à 2 497 euros et inférieure à 2 583 euros

3,5%

Supérieure ou égale à 2 583 euros et inférieure à 2 667 euros

4,1%

Supérieure ou égale à 2 667 euros et inférieure à 2 963 euros

5,3%

Supérieure ou égale à 2 963 euros et inférieure à 4 089 euros

7,5%

Supérieure ou égale à 4 089 euros et inférieure à 5 292 euros

9,9%

Supérieure ou égale à 5 292 euros et inférieure à 5 969 euros

11,9%

Supérieure ou égale à 5 969 euros et inférieure à 6 926 euros

13,8%

Supérieure ou égale à 6 926 euros et inférieure à 7 620 euros

15,8%

Supérieure ou égale à 7 620 euros et inférieure à 8 441 euros

17,9%

Supérieure ou égale à 8 441 euros et inférieure à 9 796 euros

20%

Supérieure ou égale à 9 796 euros et inférieure à 13 179 euros

24%

Supérieure ou égale à 13 179 euros et inférieure à 16 764 euros

28%

Supérieure ou égale à 16 764 euros et inférieure à 26 866 euros

33%

Supérieure ou égale à 26 866 euros et inférieure à 56 708 euros

38%

Supérieure ou égale à 56 708 euros

43%

Indexation de la décote

 

L’article 2 modifie l’article 197-I-4-a du CGI tel qu’issu de l’article 2 de la loi de finances pour 2021 en procédant à la revalorisation de 1,4 % des seuils de la décote, parallèlement à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

Cette revalorisation s’applique ainsi à la nouvelle méthode de calcul de la décote.

  • Formule de calcul de la décote

  Pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé Pour un couple soumis à imposition commune

Impôt sur le revenu 2022 (après indexation)

I = IB - (790-0,4525*IB)

I = IB - (1 307-0,4525*IB)

I correspond au montant dû après application de la décote et IB au montant de la cotisation d’impôt brut avant décote.

 

Article 4 : Augmentation du plafond de la participation des employeurs aux frais de covoiturage

Pour mémoire c’est la LF pour 2019 (Art. 81-19°ter-c du CGI) qui a institué une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la participation des employeurs aux frais de covoiturage jusqu’à 240 € par an.

 

L’article 4 porte le plafond d’exonération à 310 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022

 

Article 5 : Exonération des pourboires versés aux salariés

L’article 5 exonère d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les pourboires versés aux salariés au cours des années 2022 et 2023, à la condition que ces salariés perçoivent une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC.

Au terme du I du présent article, l’assiette bénéficiant des exonérations fiscales et sociales est constituée des « sommes remises volontairement, au cours des années 2022 et 2023, par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail ».

 

L’article 5 cible uniquement les pourboires remis volontairement aux personnels en contact avec la clientèle.

Autrement dit, le « pourcentage-service » automatiquement inclus dans la note présentée au client, dans le cas de salariés rémunérés aux pourboires, n’est pas concerné par le dispositif.

Par ailleurs, la mesure est bornée dans le temps, puisque seuls les versements consentis en 2022 et 2023 ouvriront droit à une exonération.

L’article 5 prévoit, en parallèle, que seuls les salariés dont la rémunération n’excède pas le salaire de croissance majoré de 60 % (soit un seuil correspondant à 1,6 SMIC) soient éligibles à la mesure.

Si le dispositif n’a pas vocation à s’appliquer uniquement à certains secteurs professionnels, seuls les contribuables ayant le statut de salarié pourront en bénéficier.

 

Modalités de calcul de la rémunération des salariés permettant d’apprécier le respect ou non du seuil de 1,6 SMIC :

La rémunération du salarié doit être calculée sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Les pourboires versés aux employés ne seront pas pris en compte dans le calcul de cette rémunération.
 
En pratique, en dépit de leu non-imposition les contribuables seront toujours tenus de les déclarer. Les sommes devront également être intégrées dans le revenu fiscal de référence, avec pour conséquence un éventuel franchissement de seuil, faisant perdre au salarié le bénéfice de certains avantages sociaux.
 
 

En parallèle, les pourboires seront également exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Article 6 : Modification du système du quotient sur les revenus exceptionnels et différés lorsque le revenu « ordinaire » présente un déficit global net

Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.

Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt que lorsque le revenu « ordinaire » est constitué par un déficit, celui-ci s’impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l’application du système du quotient.

Mais le Conseil d’État, par une décision n° 384465 du 28 septembre 2016, a jugé au contraire, à défaut de précision dans la loi, que le système du quotient s’applique au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.

 

L’article 6 modifie le mode d’imputation du revenu net global négatif

 

En effet, au lieu que le déficit soit imputé après l’application du quotient, celui-ci est imputé avant sur le revenu exceptionnel. Le revenu exceptionnel considéré dans le calcul du quotient est donc le revenu exceptionnel retranché du déficit global ordinaire.

L’application du système du quotient s’en retrouve modifiée. En effet, la troisième étape de l’application du système du quotient n’est plus la même : il ne faut plus additionner le revenu net global négatif et le quotient, mais calculer l’impôt sur le revenu dû à partir du seul quotient. Sinon, on se retrouverait à imputer deux fois le déficit global ordinaire sur le revenu exceptionnel, avant et après l’application du système du quotient.

En pratique l’article 6 ne met pas en place un système entièrement nouveau, mais revient à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État du 28 septembre 2016.

Exemple d’application du système du quotient à un revenu présentant un déficit global ordinaire dans le dispositif proposé (Source : Rapport du Sénat n°163)

Le contribuable C perçoit un revenu « ordinaire » de 40 000 € ainsi qu’un revenu exceptionnel de 80 000 € en 2020. Il a la même année un déficit foncier de 54 000 €.

Le déficit global ordinaire du contribuable C est donc de : (40 000 - (40 000 x 0,1)) - 54 000 € = - 18 000 €

Le nouveau dispositif ajoute une étape préalable : le revenu exceptionnel est calculé après application de la déduction forfaitaire de 10 %, et on lui impute le déficit global ordinaire. On obtient ainsi : (80 000 - (80 000 x 0,1)) - 18 000 = 54 000 €.

À partir de là, on déroule les cinq étapes :

  • Étape 1 : pour un revenu de - 18 000 euros, l’impôt sur le revenu net est de 0 euros.

  • Étape 2 : le coefficient est de 4 et le quotient est de 72 000/4 = 18 000 euros.

  • Étape 3 : pour cette étape, on n’impute plus le déficit global ordinaire, puisque cela a déjà été fait auparavant. On calcule ainsi l’impôt résultant de l’application du barème sur 18 000 euros, et l’on obtient 871 euros.

  • Étape 4 : on soustrait à « l’impôt » trouvé en troisième étape celui déterminé en première étape, et l’on obtient 871 - 0 = 871 euros. La multiplication de ce résultat par le coefficient donne la cotisation supplémentaire relative au seul revenu exceptionnel, qui est de : 871 x 4 = 3 484 euros.

  • Étape 5 : le montant total de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable C est donc de 3 484 euros.

Si le déficit global ordinaire avait été imputé à la troisième étape, et non pas sur le revenu exceptionnel avant application du système du quotient, alors le contribuable n’aurait pas payé d’impôt sur le revenu.

II. Réduction/crédit impôt

Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit impôt en faveur des services à la personne
Aux termes de l’article 199 sexdecies du CGI, un crédit d’impôt sur le revenu est accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié ainsi que du recours soit à une association, une entreprise ou un organisme déclarés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services à la personne rendus à leur domicile.

Selon cet article, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable.

En parallèle, ce même article dispose que les services éligibles à ce crédit d’impôt sont définis aux articles L. 7231-1, D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail.

Ces derniers comprennent ainsi :

  • des services rendus au domicile du contribuable : garde d’enfants, assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, travaux ménagers, livraison de repas à domicile ;

  • des activités qui s’exercent hors de ces domiciles : accompagnement des enfants dans leurs déplacements, prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées ou handicapées, accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements hors du domicile, etc.

Si donc, en principe, l’application du crédit d’impôt est réservée aux services fournis au domicile du contribuable, en pratique, la doctrine administrative (Paragraphe n° 80 des commentaires BOFiP-impôts le 20 septembre 2017) admettait que « l’avantage fiscal s’applique aux prestations mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ».

Dans une décision du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé le paragraphe précité du Bofip et disposé que seules ouvrent droit au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du CGI « les sommes versées en rémunération des services, mentionnés à l’article D. 7231-2 du code du travail, qui sont rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, à l’exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile ».

Toutefois, comme l’avait indiqué le Gouvernement à l’époque, les contribuables ont pu se prévaloir de la circulaire ECOI1907576Cde la DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services.

Le Gouvernement avait indiqué qu’il proposerait au Parlement, si nécessaire, des aménagements ultérieurs aux textes en vigueur afin de conforter la sécurité juridique des contribuables ainsi que des opérateurs concernés et de préserver ainsi la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.

 

L’article 3 rétablit, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés.

 

Article 67 : Transformation de la déduction « Cosse » (ou Louer abordable)

Pour mémoire, une déduction spécifique des revenus fonciers s’appliquait aux propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

 

Il s’est substitué au dispositif Borloo ancien qui s’applique aux conventions conclues avec l’Anah au plus tard le 31 décembre 2016 ainsi qu’à celles conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles une demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Anah au plus tard le 31 janvier 2017(Art. 31-1-1° du CGI, BOI-RFPI-SPEC-20-40 - LFR 2016).

Dans le cadre de la LF pour 2020 il avait été décidé :

  • de proroger la période d’application de la déduction « Cosse » pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

  • de subordonner la déduction fiscale au respect d’un niveau de performance énergétique globale

L’article 66 transforme à compter du 1er janvier 2022, le dispositif d’abattement au titre des revenus fonciers « Cosse » en réduction d’impôt et le proroge sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Cette nouvelle réduction d’impôt est codifiée à l’article 199 tricies dans le CGI.

Des mesures transitoires sont prévues.

Le régime fiscal applicable aux bailleurs sera déterminé en fonction de la date à laquelle l’ANAH enregistre leurs demandes de conventionnement.

Par ailleurs, afin d’offrir aux contribuables un service optimal d’information sur le bénéfice de la nouvelle réduction d’impôt, l’ANAH adaptera, d’ici la fin du 1er trimestre 2022, son système informatique et rénovera sur son site le parcours en ligne du propriétaire bailleur.

Jusqu’au 28 février, le parcours en ligne permettant au propriétaire bailleur de déposer sa demande de conventionnement restera orienté vers le dispositif actuel.

Il est ainsi prévu de maintenir l’ancien dispositif en vigueur pour les conventions déposées jusqu’à cette date, et de fixer au 1er mars la date à partir de laquelle les demandes de conventionnement au titre du nouveau dispositif pourront être déposées.

Article 71 : Prorogation de trois ans de la réduction au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse

La loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a institué une réduction d’impôt pour la souscription au capital d’une entreprise de presse, réduction majorée lorsqu’il s’agit d’une entreprise solidaire de presse d’information.

En application de l’article 199 terdecies-0 C du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés de presse d’information politique et générale soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce taux mentionné est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

L’article 157 de la Loi de Finances pour 2019 a prorogé le bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.

 

L’article 71 proroge pour trois ans cette réduction d’impôt, qui pourra bénéficier aux personnes effectuant des souscriptions au capital des entreprises de presse jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Article 74 : Prorogation du régime fiscal "Censi-Bouvard"

L’article 199 sexvicies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit "LMNP" ou "Censi-Bouvard").

Ce dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2021.

 

L’article 74 proroge cette réduction d’impôt d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022

 

Article 75 : Prorogation du dispositif "Denormandie ancien"

L’article 226 de la loi de finances pour 2019 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite « Denormandie ancien ».

 

Codifiée sous l’article 199 novovicies du CGI, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans le centre-ville des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

Ces logements devaient initialement faire l’objet de travaux de réhabilitation. La Loi de Finances pour 2020 (Art. 162) a aménagé le dispositif d’investissement locatif en prévoyant que ne sont désormais éligibles que les seuls les logements qui font ou on fait l’objet de travaux d’ « amélioration » et non de « rénovation ».

 

L’article 75 proroge le dispositif d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023

 

Article 76 : Prorogation du "Dispositif Coluche" pour deux ans

Pour mémoire, en application de l’article 200-1 ter du CGI, les dons aux organismes d’aide alimentaire, logement et/ou soins médicaux ou dentaires ouvrent droit à une réduction égale à 75 % des sommes versées dans la limite d’un plafond de 552€. Pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.

 

L’article 76 proroge le dispositif exceptionnel de défiscalisation à hauteur de 75 % des dons à ces associations pour une durée supplémentaire de deux ans.

 

Article 78 : Prorogation et aménagement du crédit impôt pour un premier abonnement à la presse

L’article 2 de LFR pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu, codifié à l’article 200 sexdecies du CGI, au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d’information politique et générale.

 

L’article 78 :

  • prolonge le dispositif d’une année supplémentaire, soit pour les abonnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • et le réserve aux foyers ayant un revenu inférieur à 24 000 € par an pour une part, cette limite étant majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

 

Article 87 : Prorogation du PTZ jusqu’en 2023 et maintien des conditions de ressource à compter de 2022

Créé par la loi de finances pour 2011, le prêt à taux zéro (« PTZ ») est un prêt ne portant pas intérêt, consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement, aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il est octroyé sous conditions de ressources, celles-ci variant selon la localisation du logement.

 

L’article 87 prévoit :

  • de proroger le dispositif d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • de reporter d’un an l’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’appréciation des revenus des ménages, initialement prévue au titre des offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022 (Art. 164 de la LF pour 2021).

 

Article 91 : Prorogation de la réduction pour les dons aux associations d’aide aux victimes de violences conjugales

L’article 200 du CGI prévoit que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, œuvres, établissements d’enseignement supérieur etc…) peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Dans la LF pour 2020, les députés ont adopté un dispositif expérimental d’une durée de deux ans qui aligne le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violence domestique et, ainsi, a permis une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de tels dons réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

 

L’article 91 prolonge d’une année ce dispositif expérimental, soit jusqu’au 31 décembre 2022

 

Article 92 : Expérimentation de la réduction PINEL en Bretagne : prorogation de deux ans

L’article 164 de la LF pour 2020 a institué une expérimentation en région Bretagne de la réduction d’impôt « Pinel » visant à améliorer l’efficience du dispositif et son adéquation aux enjeux d’aménagement du territoire et aux objectifs gouvernementaux de lutte contre l’étalement urbain. Bercy commente au BOFIP cet aménagement.

Par ailleurs et dans le cadre de la LF pour 2021 (Art. 168) il a été décidé d’une prorogation du dispositif Pinel, accompagnée de sa réduction progressive en 2023 et 2024, afin d’organiser la transition vers un dispositif plus efficient.

L’article 92 prolonge l’expérimentation menée en Bretagne jusqu’à la date d’extinction du dispositif « Pinel » soit 2024.

 

Article 139 : Aménagement de la solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS

Le CGI pose le principe de solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS

 

L’article 1691 bis du CGI prévoit en effet que les époux et partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune.

En cas de divorce, les ex époux restent solidaires des sommes dues pendant leur union.

Or, certaines circonstances peuvent faire peser injustement une dette fiscale sur l’un des deux, le plus généralement l’épouse, bien après la fin de la vie commune : décès de l’ex conjoint, réintégration par le fisc de revenus qui peuvent avoir été dissimulés au titre de BIC, insolvabilité organisée de l’ex‑conjoint.

Pour faire face à type de situations, la loi n° 2009‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a complété l’article 1691 bis du CGI afin d’instaurer un droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière fiscale. Le législateur a conditionné cette décharge à trois conditions :

  • la rupture de la vie commune,

  • le respect des obligations fiscales du demandeur

  • et la disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Le 2 du II de cet article 1691 bis du CGI prévoit ainsi que « la décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale.

Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation ne correspond pas à l’esprit des dispositions adoptées en 2007. Elle génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle.

 

Afin de remédier à ces difficultés, l’article 139 fixe à trois années la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement.

 

III. Plus-values mobilières

Article 19 : Aménagement du régime des plus-values mobilières

1. Prorogation de l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI)

Pour mémoire, l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite, prévu à l’article 150-0 D ter du CGI a été prolongé pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2022 par la Loi de Finances pour 2018.

En effet, conformément aux dispositions du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, s’appliquent aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

 

De manière accessoire, l’article 19 porte la date à 2024

 

2. Aménagement du régime d’exonération de plus-value mobilière pour départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession

En application de cet article, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent.

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Par cohérence avec les dispositions envisagées pour l’exonération de l’article 151 septies A du CGI, l’article 19 prévoit, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, de porter de 24 à 36 mois le délai séparant le départ à la retraite de la cession.

Autrement dit lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 150-0 D ter du CGI est porté à trois ans.

En cas de non-respect du délai de trois ans, l’abattement fixe sera remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le terme de ce délai.

 

Article 79 : Gains occasionnels des particuliers sur cession d’actifs numériques et barème IRPP

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019 les plus-values de cessions à titre onéreux de crypto-actifs réalisés à titre occasionnel sont :

  • exclues du régime des plus-values sur bien meuble (Art.150-UA du CGI) ;

  • imposées au PFU à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

Ce régime est codifié sous l’article 150 VH bis du CGI.

Or, un retour d’expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d’imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l’impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuablesprécisent les auteurs de l’amendement ont souligné plusieurs députés lors de l’examen du PLF2022.

Pour cette raison l’article 79 permet aux contribuables qui y ont un intérêt, d’opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques.

 

Cette mesure présente un intérêt indéniable pour tous les pour les contribuables ayant investi dans les cryptomonnaies (et ils sont nombreux) dont le taux marginal d’imposition (TMI) à l’impôt sur le revenu est inférieur à 12,8 %.

 

Attention, cette mesure ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

 
 

IV. Plus-values immobilières

Article 30 : Représentation fiscale en matière de plus-values mobilières et immobilières : réecriture de 244 bis A du CGI

Pour mémoire l’article 244 bis A du CGI fonde la représentation fiscale en matière de plus-values mobilières et immobilières et l’article 289 A du CGI celle la représentation fiscale en matière de TVA.

Ces deux formes de représentation présentent des divergences justifiées par la spécificité des opérations à l’origine de ces impositions.

Ainsi, afin de de tenir compte de la spécificité des opérations à l’origine de l’imposition des plus-values par rapport au régime de la TVA, l’article 30 décorréle les deux régimes de représentation fiscale et procéde à une réécriture des articles concernant le régime de la représentation fiscale pour les plus-values mobilières et immobilières (Art. 244 bis A du CGI).

En vertu de cet article, seule pourra être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ; « 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ; « 3° Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant. « Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne le retrait de l’accréditation. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accréditation et fixe les modalités d’octroi et de retrait de celle-ci. »

V. Retenue à la source

Article 24 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes

Cet article tire les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

 

Les arrêts en question :

Le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 du CGI était contraire à la liberté de circulation des capitaux.

Pour mémoire, quelques semaines avant, la Commission avait demandé à la FRANCE de modifier ses règles de retenue à la source sur les dividendes versés aux compagnies d’assurance d’autres États membres de l’EEE (Communiqué du 18 février 2021)

Par ces deux décisions la Conseil d’Etat a jugé que l’article 56 du TFUE (principe de libre prestation de services), s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés sur ses revenus nets.

Par ailleurs, pour la CJCE, 12 juin 2003, Arnoud Gerritse, 234/01 l’impossibilité de déduire de l’assiette de cette taxe les frais professionnels, alors que les résidents sont imposés sur leurs revenus nets, après déduction de ces frais, constitue une atteinte au principe de la libre prestation de services.

En pratique :

  • S’agissant de la retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes non-résidentes prévue à l’article 182 B du CGI

Les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’EEE percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient désormais d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS (Codifié à l’article 182 B I bis du CGI)

Pour mémoire, la déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % des sommes ou produits s’applique déjà pour la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI (RAS appliquée aux sommes versées à une personne non-résidente au titre d’une prestation artistique qu’elle a réalisée en France).

  • L’article 24 permet à la personne non-résidente bénéficiaire des revenus soumis à l’une des trois retenues à la source (Art. 182 B, 182 A bis et 119 bis du CGI) d’être imposée sur la base d’un revenu net des charges effectivement supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

A cette fin, il est prévu que la personne non-résidente puisse demander la restitution du montant correspondant à la différence entre la retenue à la source versée et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux produits et sommes ayant fait l’objet de la retenue à la source.

Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence.

La demande de restitution, accompagnée des justificatifs nécessaires, doit être déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux, à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la retenue à la source.

  • Aménagement des modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI.

    • la restitution prévue par cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du LPF.

    • le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 235 quater-IV du CGI est étendu de 3 à 6 mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité.

 

VI. Droits de mutation

Article 136 : Obligations à la charge du notaire en cas de transmission dématérialisée de la déclaration de succession

Le service en ligne de l’enregistrement, ouvert depuis le 30 juin 2021 pour les déclarations de dons manuels, permettra aux notaires, dès la fin de l’année 2022, de transmettre les déclarations de succession et de payer le montant des droits afférents.

 

Anticipant l’entrée en vigueur de cette mesure, l’article 136 définit dans un nouvel article 802 bis du CGI, les conditions dans lesquelles la déclaration de succession pourra être transmise de façon dématérialisée au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme spécifique.

En pratique, cet article 802 bis instaure l’obligation pour le notaire, qui conservera la déclaration originale, de certifier la fiabilité de la copie numérique télétransmise à l’administration fiscale.

Publié le jeudi 6 janvier 2022 par La rédaction

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