L’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué une procédure de divorce par consentement mutuel sans juge.
Le Gouvernement a déposé un amendement au PLFR 2016 proposant d’en tirer les conséquences dans le CGI et «d’appliquer aux divorces résultant de cette procédure l’ensemble des règles fiscales applicables actuellement relatives aux pensions alimentaires versées entre ex-époux et au partage des demi-parts supplémentaires de quotient familial en cas de garde partagée des enfants.»
Article 80 quater du CGI
Lorsque la prestation compensatoire est payée sous forme de capital dans les douze mois du jugement du divorce :
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le versement retenu dans la limite de 30 500 € ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l’impôt afférent aux revenus de l’année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée.
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Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s’acquitter immédiatement de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, le paiement de la prestation compensatoire peut faire l’objet de plusieurs versements, dans la limite de huit années, ou prendre la forme d’une rente. Dans ce cas, dès lors que les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires :
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elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
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Conformément aux dispositions de l’article 80 quater du CGI, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions , c’est-à-dire après application de l’abattement de 10 %.
Article 156-II-2° du CGI
Le 2° du II de l’article 156 du CGI énumère limitativement les cas où des pensions alimentaires ou les versements assimilés sont déductibles du revenu global.
Corrélativement, les pensions reçues sont imposables au nom de leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 79 du CGI.
le gouvernement intègre dans cette liste la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du code civil.
Article 194 du CGI
Le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du quotient familial est expressément fixé à l’article 194 du CGI.
Le gouvernement intègre la convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du code civil pour la détermination du quotient familial en cas de résidence alternée et l’attribution de la demi-part.