Question :
M Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance si sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts, l’administration fiscale peut considérer que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associés d’une société sont imposables lorsqu’elles ne sont pas disponibles (actif financier non négociable).
Réponse :
En vertu des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts , toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérés comme des revenus distribués.
Ce texte permet d’imposer les répartitions non prélevées sur les bénéfices sociaux qui sont faites aux associés. Est susceptible de revêtir le caractère de revenu distribué toute somptible de revêtir le caractère de revenu distribué toute somme ou valeur qu’une société met à la disposition de l’un de ses associés, et qui n’est pas la rémunération d’une fonction, d’un service ou d’un prêt. ...