Bien que portant sur un montant modeste, cette décision nous rappelle que la charge de la preuve en matière de revenus distribués est différente, selon que l'administration se fonde sur l'article 109-1-1° ou 2° du CGI (Bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital et sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices).
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