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Impôts Fonciers

Vers une clarification du régime taxe foncière applicable aux immobilisations industrielles ?

 

PLF2017 : la Commission des Finances de l’AN a adopté un amendement de M. de Courson qui vise à clarifier le régime de l’article 1499 du CGI en le ciblant sur les seuls terrains, ouvrages et bâtiments ayant effectivement une activité industrielle « de fabrication et de transformation de produits ou matière ».

ll n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour établir la distinction entre les locaux commerciaux visés à l’article 1498 du CGI et les établissements industriels, la doctrine administrative caractérise les établissements industriels par la mise en œuvre d’un outillage important.

Ainsi, les établissements industriels visés à l’article 1499 du CGI doivent s’entendre :

  • des usines et ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;

  • des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :

  • soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ;

  • soit des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc) et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

La question de savoir si un établissement est muni d’un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d’après les circonstances de fait. En particulier, la présence d’un matériel informatique ne confère pas, à elle seule, à l’établissement un caractère industriel.

En outre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises ne fait pas perdre à un établissement son caractère industriel (exemple : entreprises de presse, concessionnaires de mines, sociétés coopératives ouvrières de production, etc).

La qualification d’établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées.

Ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI, les établissements dont l’activité nécessite d’importantes moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

Tel est le cas :

  • d’installations portuaires de stockage de produits liquides tels que fuel, pétrole, lampant, colles, engrais et mélasses livrés puis réexpédiés par voie maritime, fluviale, ferroviaire ou routière (CE, arrêt du 27 juillet 2005, n°s 261899 et 273663, Ministre c/ société des Pétroles Miroline).

  • d’un terrain sur lequel est exploitée une installation classée pour la protection de l’environnement de décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels (CE, arrêt du 6 mars 2006, n°259156, société Geode Foncière).#*BOI-IF-TFB-20-10-50-10-20150204

M. de Courson souligne que faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

«Sur cette base, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des manutentionnaires et en limiter la pénibilité… Ce, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises…

Les conséquences financières de ces requalifications peuvent être extrêmement lourdes, puisqu’emportant des hausses de taxation qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent dépasser les 300 %.

Il en résulte à la fois une incertitude juridique et financière pour les professionnels concernés qui se retrouvent à la merci de contrôles dont les conséquences s’avèrent d’autant moins prédictibles que l’attitude de l’administration varie d’une région à l’autre. Elle pèse lourdement sur leur activité et leur capacité à investir, quand elle ne les décourage pas tout simplement de s’installer sur le territoire français.»

Pour cette raison le député propose que soit regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

L’amendement a été adopté en commission.

Attention : cette mesure devra être revotée dans l’hémicycle afin d’être définitivement adoptée.

Affaire à suivre…

Publié le mardi 15 novembre 2016 par La rédaction

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