Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) s’est substitué au crédit d’impôt développement durable (CIDD) et ce depuis le 1er septembre 2014, afin d’inciter les ménages à s’engager dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique des logements et de soutenir l’activité du secteur du bâtiment.
Compte tenu des enjeux de la transition énergétique pour notre pays, le Premier ministre a annoncé, le 8 avril 2015, dans le cadre de nouvelles mesures pour accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique, la prorogation du CITE en 2016 pour « faire de la France la nation de l’excellence environnementale » .
Ainsi l’article 106 de la LF pour 2016 proroge d’une année la période d’application du CITE, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, certains paramètres du dispositif sont modifiés à compter du 1er janvier 2016 pour les nouvelles opérations, afin de garantir l’efficience de la dépense fiscale.
Il s’agit :
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d’assurer que le CITE incite à l’acquisition des matériels les plus performants (chaudières) et d’en éviter le cumul avec d’autres formes de soutien public pour les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ;
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d’éviter le détournement du dispositif par la mise en place d’une mesure « anti-abus » applicable dès le 30 septembre 2015 afin d’exclure du champ du crédit d’impôt des équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement, non éligible, de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à seule fin de contourner l’exclusion de ces équipements de la base du CITE.
En pratique :
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Les « chaudières à condensation » actuellement éligibles au crédit d’impôt ne le seront plus au titre des dépenses payées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont remplacées par les « chaudières à haute performance énergétique » ;
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Au titre des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable , les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne sont désormais exclus du périmètre du CITE dans la mesure où ces équipements bénéficient d’autres formes de soutien public (tarifs d’achat).
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L’article 106 introduit également une disposition présentée par le Gouvernement comme une mesure « anti-abus », à compter du 30 septembre 2015, *sous réserve de dispositions transitoires , afin d’exclure du champ du crédit d’impôt les équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (non éligible*) et qui permettent de contourner l’exclusion de ces derniers équipements instaurée en 2014.
Nature des dépenses | Dépenses éligibles en 2015 | Dépenses éligibles au 1er Janvier 2016 |
---|---|---|
Chaudières à condensation |
X |
0 |
Chaudières à haute performance énergétique |
0 |
X |
Chaudières à microcogénération gaz |
X |
X |
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées |
X |
X |
Volets isolants et portes d’entrée |
X |
X |
Matériaux d’isolation des parois opaques et frais de pose de ces matériaux |
X |
X |
Appareils de régulation de chauffage.Matériaux de calorifugeage |
X |
X |
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (cas général) |
X |
#X sauf systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne |
Panneaux photovoltaïques |
0 (seuls) |
0 (Sauf équipements mixtes) |
Pompes a chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
X |
X |
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
X |
X |
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
X |
X |
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques |
X |
X |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : cas général |
X |
X |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : en cas de remplacement des mêmes matériels |
X |
X |
Les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération (uniquement dans les DOM) |
X |
X |
Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur |
X |
X |
Les équipements de récupération et de traitements des eaux fluviales |
0 |
0 |
Les frais de diagnostic de performance énergétique |
X |
X |
Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur |
X |
X |
Système de charge pour véhicule électrique |
X |
X |
Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (Immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte) |
X |
X |
Précisons que sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable , dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget .
Toutefois, pour les dépenses payées, à compter du 30 septembre 2015 , à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date, au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget , et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires.
Il est également à noter qu’en application des dispositions de l’article 200 quater, 1 ter du CGI les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils susmentionnés n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
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qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
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ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Un décret doit préciser les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise susmentionnée.
Par ailleurs, lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
De manière générale, le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable et non plus dans certains cas, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Il n’est désormais plus fait référence aux_« équipements, matériaux, appareils et travaux de pose figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement »_, mais exclusivement à la facture de l’entreprise mentionnée au 1 ter de l’article 200 quater du CGI.
L’ensemble de ces nouvelles mesures s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 et sauf cas particulier, également à celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.