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Transition énergétique

La perte d'une chance de bénéficier d'un avantage fiscal est condamnable

La Cour d’Appel de Limoges a jugé que la perte une chance de bénéficier de l’avantage fiscal lié au crédit d’impôt développement durable pouvait ouvrir droit à indemnités.

Rappel des faits :

Suivant devis du 3 juillet 2010 les époux X… ont commandé à la société D&F, pour un prix de 5 892, 80 €, un foyer fermé en remplacement de celui installé.

Insatisfaits de ses performances et après le dépôt d’un rapport d’expertise dont la réalisation avait été ordonnée dans le cadre d’une procédure de référé, le 17 octobre 2012 les époux X… ont fait assigner ladite société devant le TGI de Brive sollicitant la résolution du contrat au visa de l’article 1604 du code civil, pour non-conformité à la commande et responsabilité pour la perte du crédit d’impôt de 40 % (Crédit d’impôt développement durable).

Pour mémoire , l’article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable (CIDD), codifié à l’article 200 quater du CGI.

Parmi les équipements qui ouvrent droit à ce dispositif, figurent notamment les équipements de chauffage fonctionnant au bois, c’est-à-dire les foyers fermés, les inserts de cheminées intérieures et les poêles à bois.

S’agissant de la perte du crédit d’impôt , les époux X font valoir qu’ils ont conclu le contrat le 3 juillet 2010, mais que l’installation n’est intervenue selon facture que le 1er août 2011, soit postérieurement à la date d’expiration de cet avantage fiscal d’un montant de 2 356, 80 € fixée au 31 décembre 2010.

Or les époux C estiment qu’il s’agissait d’un élément pris en considération lors de leur prise de décision d’acquérir le nouveau foyer comme cela résulte du devis faisant apparaître que le loi de finance rectificative votée le 23 décembre 2009 rétablissait à 40 % le crédit d’impôt applicable aux appareils domestiques de chauffage aux bois répondant aux critères d’éligibilité du crédit d’impôt quand ils remplaçaient un appareil ancien de même nature.

Par ailleurs s’agissait d’une information donnée par le vendeur ayant influencé les acquéreurs dans leur décision de contracter.

La société défenderesse estimait que « l’obtention de cet avantage fiscal n’était pas entré dans le champ contractuel en tant qu’engagement ferme du vendeur à installer le foyer avant l’expiration du délai ouvrant droit à l’avantage fiscal, lequel délai n’était pas précisé, et ne constituait donc pas pour le vendeur une obligation de résultat mais de moyen ».

Au contraire, la Cour d’Appel de Limoges a considéré que « l’information qui fut communiquée aux époux X… par la société DESIGN & FLAM au mois de décembre 2010 selon laquelle l’installation du foyer serait retardée en raison d’une rupture de stock chez le fabricant est intervenue plus de 4 mois après la commande et quelques jour avant l’expiration du délai de l’avantage fiscal ce qui les a mis dans l’impossibilité de disposer du temps nécessaire pour faire installer avant le 31 décembre 2010 un autre foyer, leur faisant ainsi perdre une chance de bénéficier de cet avantage fiscal ce qui est exclusivement imputable à la société DESIGN & FLAM et justifie de condamner cette dernière à indemniser les époux X ».

 

Publié le lundi 4 mai 2015 par La rédaction

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