Question :
Mr Julien Dray avait, par une question en date du 18 novembre 2002, attiré l’attention du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l’appréciation des limites du régime des micro-entreprises selon la nature de l’activité. En effet, d’après l’article 50-0 du CGI, le seuil limite d’application du régime de la micro-entreprise est différent selon que l’entreprise exerce une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou si l’entreprise exerce une activité de prestations de services.
Dans le premier cas, le seuil est fixé à 76 219,50 euros et dans le second cas à 26 676,80 euros.
S’agissant des entreprises qui exercent à la fois des prestations de services et vendent les matériaux entrant à titre principal dans l’ouvrage, l’administration a considéré que les seuils d’aplication de la micro-entreprise devaient être appréciés selon les règles qui régissent les activités mixtes. Par exemple, pour les artisans du bâtiment, le régime micro entreprise et la franchise en base de TVA ne sont applicables que si les recettes correspondant aux prestations n’excèdent pas 26 676,80 euros et si les recettes totales ne dépassent pas 76 219,50 euros.
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