Le règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie a donné lieu à un accord politique du Conseil de l’Union européenne le 30 septembre 2022. Les articles 13 à 15 du règlement prévoient la création d’une contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.

 

L'article 40 de la Loi de Finances pour 2023 a mis en oeuvre cette contribution temporaire de solidarité dans notre droit national

 

Celle-ci s’appliquera aux résultats des entreprises des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

 

Snt redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins  dans l’un des secteurs ciblés par le règlement. Il prévoit également l’application de la contribution aux sociétés et établissements stables membres d’un groupe fiscalement intégré, disposition rendue nécessaire par les spécificités du droit fiscal interne.

 

S'agissant des modalités de détermination de l’assiette de la contribution, il est prévu qu'elle soit est égale à la différence entre le bénéfice imposable déterminé en application des règles de droit interne du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats imposables déterminée en application des règles de droit interne constatés au titre de l’ensemble des exercices précédents, ouverts à compter du 1er janvier 2018.

 

Les résultats servant de base au calcul de cette assiette correspondent, en application du règlement, aux résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances de report en arrière des déficits, déterminés conformément à l’ensemble des règles de droit interne applicables aux entreprises concernées.

 

Des précisions sont apportées concernant le traitement des redevables de la contribution membres d’un groupe fiscalement intégré ou non soumis à l’impôt sur les sociétés en leur nom propre, mais imposés sur leurs bénéfices dans le chef de leurs associés ou membres.

 

Il précise par ailleurs que l’effet direct d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif sur la variation du résultat d’une entreprise peut être neutralisé, lorsque cette variation s’explique par la seule opération de restructuration et non par les externalités positives ou négatives générées par cette restructuration.

 

Le taux de la contribution est fixé à 33 %, dans le respect de l’article 15 du règlement.

Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d'au moins 33 % de la base visée à l'article 14, précise le règlement

 

Il est enfin prévu  : 

  • que les réductions et crédits d’impôts applicables à l’impôt sur les sociétés, ainsi que les créances de report en arrière des déficits, ne seront pas imputables sur la contribution ;
  • que la contribution ne sera pas déductible du résultat imposable ;
  • les modalités d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la contribution temporaire de solidarité.

 

L'administration vient de commenter le régime fiscal de cette nouvelle contribution.