Le 27 novembre dernier, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt dans lequel elle a déclaré contraire à la liberté d’établissement, le régime d’intégration fiscal français.
« L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre. »
La Cour a retenu une position plus sévère que l’avocat général Juliane Kokott dans le cadre de ses conclusions du 4 septembre 2008. Ces dernières étaient rédigées comme suit
« Par ces motifs, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État :
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Une réglementation nationale telle que l’intégration fiscale» française au titre des articles 223A et suivants du code général des impôts, voulant qu’une société mère française ne puisse constituer une intégration avec sa sous-filiale française que si elle détient cette sous-filiale au moyen d’une filiale française et non au moyen d’une filiale étrangère, est une restriction à la liberté d’établissement.
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Cette restriction peut être justifiée par des motifs tirés de la cohérence fiscale si l’exclusion est apte à empêcher une double prise en compte de pertes dans la consolidation des résultats de la société mère et des sous‑filiales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il appartient à la juridiction nationale de le vérifier.
Cette décision permettra peut être la mise en place d’un régime de groupe communautaire…