Dans sa décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014, le constitutionnel a déclaré que les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce relatives à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif étaient conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2014 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. François F., et portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est aujourd’hui ouverte qu’en cas de liquidation judiciaire touchant la personne morale, de sorte que la responsabilité du dirigeant n’est pas susceptible d’être recherchée en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Sont concernés par cette action les dirigeants de droit (gérant, président et simples membres du conseil d’administration, président et membres du directoire, directeurs généraux adjoints, mais pas les membres du conseil de surveillance) et les dirigeants de fait de la personne morale (c’est-à-dire la personne qui accomplit les mêmes actes de gestion que le gérant de droit sans être investie de ses fonctions), ainsi que les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales (article L. 651-1 du code de commerce).
Selon l’article L. 651-3 du code de commerce, l’action appartient au liquidateur et au ministère public, ainsi qu’à la majorité des créanciers contrôleurs en cas de carence du liquidateur. Elle doit être intentée, dans les trois ans qui suivent le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Les conditions de fond de l’action sont au nombre de trois et doivent être prouvées par le demandeur :
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il faut tout d’abord démontrer l’existence d’une « faute de gestion ». .
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Il faut ensuite démontrer l’existence d’un préjudice, qui est constitué par l’« insuffisance d’actif ».
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Il faut enfin prouver le lien de causalité entre ces deux éléments : la faute doit avoir « contribué » à l’insuffisance d’actif.
En définitive, le Conseil a déclaré le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce conforme à la Constitution.