Après Nantes le 28 juin dernier, c'est autour de la Cour Administrative d'Appel de Lyon de rappeler que l'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de véhicules « dérivés VP » est loin d'être évidente.
En application de l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme (TVS) qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Il ressort d'un rescrit fiscal a été intégré à la base BOFIP-Impôt - BOI-RES-000024-20190102 que les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS. Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s’il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS.
Rappel des faits :
La SAS C qui exerce une activité de conseil en gestion et groupement d’achat pour des institutions religieuses, des associations, des campings et des entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de TVS au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, à raison de l’utilisation de six véhicules immatriculés dans la catégorie M1.
La SAS C a fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le TA de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
La Cour vient de rejeter l'appel de la société C
La société soutient que les véhicules en cause, conçus et construits à sa demande pour le transport de marchandises et non pour le transport de passagers, sont immatriculés « dérivés VP » et n’entrent donc pas dans le champ de la TVS.
La Cour rappelle qu'au sens de l’annexe II-C-1 à la directive 2007/46/CE, sont des voitures particulières, les véhicules classés dans la catégorie M1, définie par le A de la même annexe comme des « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège conducteur, huit places assises au maximum », et répartis en différents types de carrosserie : AA Berline, AB Voiture à hayon arrière, AC Break (familiale), AD Coupé, AE Cabriolet, AF Véhicules à usages multiples.
La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 dans le texte de l''article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des » voitures particulières « ( »VP« ) qui correspond à la catégorie » M1« précitée. / Sont concernés les véhicules classés en France pour l’établissement des certificats d’immatriculation (cartes grises) dans la catégorie VP « , quel que soit leur type de carrosseries.» BOI-TFP-TVS-10-20, n°20
Au cas particulier, les six véhicules en cause, de type berlines dotées d’un hayon arrière (AB), sont classés dans la catégorie M1. Ils ont à ce titre été conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège conducteur, moins de huit places assises.
La société se prévaut du fait que ces six véhicules sont certes immatriculés dans la catégorie M1 mais que compte tenu de la dépose des banquettes arrières avant leur achat, les certificats d’immatriculation portent la mention « dérivé VP » qui n’est pas visée par le paragraphe précité 20 de la doctrine précitée..
Pour la Cour :
La circonstance que la SAS C a, lors de l’achat de ces six véhicules, demandé aux constructeurs de procéder à la dépose des banquettes arrières pour installer en lieu et place un coffre pour le transport des marchandises, est sans incidence sur la catégorie dans laquelle ces véhicules ont été classés au moment de leur immatriculation et ne fait pas obstacle à l’application de la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors que, classés dans la catégorie M1, ils sont des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du code général des impôts.
Toutefois, il ne saurait être déduit de la référence dans ce paragraphe à une équivalence internationale entre la catégorie nationale des « voitures particulières » (VP) et la catégorie M1 de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007, une quelconque exclusion du champ d’application de la taxe sur les véhicules de sociétés, des véhicules classés dans la catégorie M1 au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive au motif qu’ils auraient été transformés en véhicules utilitaires et ce même si, dans sa version publiée le 2 janvier 2019, inapplicable au présent litige, le paragraphe 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20 renvoie au rescrit publié sous la référence BOI-RES-000024, du 12 janvier 2019, lequel précise désormais que « les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits » dérivés VP « , ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS ».