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Impôt sur les sociétés

L'option pour l'impôt sur les sociétés ne se déduit pas et implique une notification au service des impôts

La Cour de Cassation vient de rappeler, dans le cadre d'un contentieux de fraude fiscale, qu'une SCI ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l'option en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, notamment parce qu'elle aurait effectué des déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés, en l'absence de notification régulière auprès du service des impôts du lieu de sonprincipal établissement.

 

Pour mémoire, avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi de finances pour 2019 (soit pour les exercices clos avant le 31 décembre 2018), l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était irrévocable, sauf pour les sociétés de personnes ayant opté avant le 1er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints. Pour ces dernières sociétés, l'option est d'ailleurs toujours révocable sans condition de délai.

 

L'article 50 de la loi de finances pour 2019 a permis aux sociétés et groupements mentionnés à l'article 206-3 du CGI qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés de renoncer à cette option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée (Art. 239 du CGI). Ce droit de renonciation à l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

 

En pratique aujourd'hui comme hier, il résulte de l'application combinée des articles 206-3 et  239 du CGI que l'option doit être exercée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option et avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.  La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les noms, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.

 

Rappel des faits :

 

Au cours de l’année 2012, la SCI A dont Mme B était l’une des associés et la gérante, a réalisé une plus-value grâce à la vente d’un bien immobilier dont elle était propriétaire, qui n'a été déclarée ni au titre de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu par les associés de la SCI. L'administration qui estimait que la SCI avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés a taxé la plus-value au titre de cet impôt et a déposé plainte à l'encontre de Mme B pour soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Après enquête, Mme B a été citée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale. Par jugement en date du 4 juin 2021, le tribunal correctionnel a relaxé Mme B. Le procureur de la République et l’administration fiscale ont formé appel de cette décision. Par une décision en date du 18 mars 2022, la cour d’appel de Versailles, a condamné Mme B pour fraude fiscale à six mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 € d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer.  Mme B s'est pourvue en Cassation.

 

La Cour de Cassation a annulé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et a constaté la relaxe définitive de Mme B.

 

Le noeud du problème était de déterminer si, comme le prétendait l'administration fiscale, la SCI avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

 

C'était l'avis de l'administration et de la Cour d'appel qui se prévalaient :

  • du fait que cette SCI avait effectué auparavant des déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés mentionnant en immobilisation le prix de l’achat du bien
  • du fait que l’acte de vente précisait le régime d’imposition de la SCI (IS), et son obligation de déclarer la plus-value.
  • du fait que la plaignante n’a jamais contesté lors de ses auditions cette obligation de déclaration faisant état seulement d’un oubli, 

Pour les juges du fond :

si l’administration fiscale n’a pas été en mesure de produire l’écrit attestant la levée d’option par la SCI pour souscrire à l’impôt sur les sociétés, cet élément n’exclut nullement cette option alors que les déclarations antérieures effectuées par cette SCI l’ont été précisément au titre de cet impôt et que cette option a été confirmée par la prévenue elle-même lors de la signature de l’acte de vente.

 

La Cour de Cassation, estime qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 206,3, 239,1.,1741 du CGI et 22 de l’annexe IV dudit code, dans leur version applicable et a statué sur des motifs inopérants. En l’absence de notification régulière à l’administration fiscale, la SCI ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l’option pour l’impôt sur les sociétés.

 

En effet, en l’absence de notification régulière à l’administration fiscale, la SCI ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du code général des impôts en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

La cassation est par conséquent encourue.

L’impôt sur les sociétés n’étant pas applicable à la SCI, le délit de fraude fiscale, tel qu’il résulte des termes de la prévention, ne peut être caractérisé.

La cassation aura donc lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

 

 

Publié le jeudi 16 mars 2023 par La rédaction

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