La taxe annuelle de 3% ne viole pas le principe de libre circulation des capitaux

08/10/2011 Par La rédaction
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Par trois arrêts du 1er mars 2011, du 15 mars 2011 et du 10 mai 2011, la Cour de cassation, adoptant l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 28 octobre 2010, Etablissements Rimbaud SA, affaire C-72/09), considère que le principe de libre circulation des capitaux prévu par l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen1 ne s’oppose pas à une législation nationale telle que la taxe annuelle de 3% prévue aux articles 990 D et suivants du CGI

 

L'administration vient de tirer les conséquences de ces arrêts dans la doctrine administrative

 

 

Il ressort des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts que les personnes morales qui détiennent directement ou indirectement des immeubles en France sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de leur valeur vénale.

 

Dans leur rédaction applicable au litige, ces dispositions exonérient de la taxe deux catégories de personnes morales :

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