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Taxes diverses

Les opérations de transformation de bureaux en logements bientôt assujetties à la taxe d’aménagement

Pour mémoire, la taxe d’aménagement s’est substituée, en 2012, à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

 

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, les départements et la région Île-de-France. Elle est instituée de droit pour les communes dotées d’un PLU ou d’un plan d’occupation des sols ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île-de-France après délibération de leur organe délibérant (article 1635 quater du code général des impôts – CGI). Les autres EPCI (communautés d’agglomération et communautés de communes) compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.

 

Rapport de M. Romain Daubié

 

Conformément à l’article 1635 quater B du CGI, la taxe d’aménagement s’applique

« aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme ».

Elle est ainsi applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.

 

L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a transfèré la gestion de la taxe d'aménagement des services locaux en charge de l'urbanisme aux services fiscaux à partir du 1er janvier 2023. Par ailleurs, la date d'exigibilité de la taxe a été modifiée. Alors qu'auparavant cette dernière était exigible à la date d'émission du titre de perception émis par la collectivité, la taxe l'est, depuis 20232023, à la date d'achèvement des opérations soumises à autorisation d'urbanisme.

 

Aujourd'hui, en cas d’aménagements intérieurs et de transformation de la destination du bâti sans construction de surface de plancher nouvelle, la taxe d’aménagement ne s’applique pas. Ainsi, un immeuble de bureaux transformé en logements avec la conservation de l’enveloppe (murs extérieurs et couverture) et l’ajout de terrasses extérieures est aujourd’hui totalement exonéré de taxe d’aménagement.

 

 

L’article 2 de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, propose d’autoriser les autorités compétentes à assujettir les opérations de transformation de bureaux en logements, même sans nouvelle création de surface de plancher.

 

Il s'agit d’autoriser les différents organes délibérants des collectivités territoriales à le mettre en œuvre.

Publié le mardi 30 janvier 2024 par La rédaction

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