Le Conseil d'Etat a rejeté une QPC du Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT) dirigée contre les dispositions légales et doctrinales en tant qu'elles excluent les artistes tatoueurs du bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises qu'elles prévoient.
L'article 1460-2° du CGI disposent que sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.
Commentant le texte de loi, la doctrine BOFIP (BOI-IF-CFE-10-30-10-60, n°170 et s) précise :
Remplit cette condition celui qui exécute des œuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art.
[...]
De manière plus générale, les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du CGI ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d'assimilation.
Le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage SNAT soutient que les dispositions de l'article 1460-2° du CGI, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la DDHC du 26 août 1789, en tant qu'elles excluent les artistes tatoueurs du bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises qu'elles prévoient.
Il a donc demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'abroger les paragraphes nos 170 à 440 des commentaires BOFiP-impôts susvisés, par lesquels il avait fait connaître son interprétation dde l'article 1460-2° à 4° du CGI.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête estimant que la question soulevée ne présentait ainsi pas un caractère sérieux.
En exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l'art. Au regard d'un tel but, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si le SNAT soutient qu'il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l'article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées.
Ainsi les artistes tatoueurs ne peuvent se prévaloir d'une rupture d'égalité devant la loi ou les charges publiques dans la mesure où ils ne sont ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées à l'article 1460-2° du CGI au regard de l'objectif d'utilité publique poursuivi par le législateur.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en énonçant que l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du code général des impôts " ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d'assimilation ", les commentaires attaqués n'ont pas ajouté à la loi fiscale, dont ils se bornent à éclairer la portée.