Jusqu’au 31 décembre 2011, les revenus produits par les immeubles ou parties d’immeubles figurant à l’actif d’une entreprise devaient, en principe, être pris en compte, sans aucune réfaction , pour la détermination du résultat fiscal.
L’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié les règles de détermination de la base imposable au régime réel d’imposition des titulaires de BIC ou de BA.
Cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 a institué notamment des dispositions opportunes tendant à mieux appréhender la réalité des revenus perçus par des entreprises individuelles ou par l’intermédiaire de sociétés personnes ou entités assimilées. Il s’agissait, pour le gouvernement, de neutraliser l’effet fiscal de la théorie du bilan qui conduit à assimiler à des revenus professionnels BIC ou BA tout revenu provenant d’une immobilisation inscrite à l’actif de l’entreprise ou de la société de personnes.
Il en résultait une dénaturation de ces revenus pouvant se traduire par une perte de recettes pour le budget de l’État , compte tenu du contournement des règles de tunnelisation des revenus.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP, l’administration vient de préciser les modalités de taxation des revenus d’immeubles figurant à l’actif d’une entreprise.
Les nouvelles règles instituées sont codifiées à l’article 155-II et III du CGI et prévoient que les revenus produits par les immeubles ou parties d’immeubles figurant à l’actif d’une entreprise soumise au régime du réel doivent, en principe, être pris en compte, sans aucune réfaction , pour la détermination du résultat fiscal s’ils sont utilisés pour les besoins de ou des activité(s) exercée(s) à titre professionnel par un entrepreneur individuel soumis au régime réel d’imposition.
En revanche, précise l’administration ,
« les revenus afférents à des immeubles ou parties d’immeubles figurant à l’actif de l’entreprise mais non utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle sont exclus du résultat professionnel . Par exception , ces revenus restent inclus dans les bénéfices de l’entreprise si le total des produits non issus de l’activité exercée à titre professionnel, y compris lesdits revenus, représentent au plus 5 % (ou 10 %) du total des produits de l’exercice, à l’exception des plus-values de cession (CGI, art. 155, II-3).
En effet, la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan résultant du II de l’article 155 du CGI prévoit que, pour les biens inscrits à l’actif immobilisé mais dépourvus de lien avec l’activité exercée à titre professionnel par un entrepreneur individuel ou une société de personnes imposé au régime réel, les produits et les charges y afférents ne sont pas pris en compte dans le résultat professionnel dans certaines conditions mentionnées au BOI-BIC-BASE-90. Pour les mêmes motifs, le résultat de la cession de ces biens ne relève pas du régime des plus et moins-values professionnelles dans les conditions prévues au BOI-PVMV-10-20. »