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Nature des prestations rendues à des sociétés de gestion d'OPCVM couvertes par l'exonération de TVA

Pour mémoire par une décision en date du 7 mars 2013 ( Affaire C 275/11 ), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que les prestations de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion bénéficiaient du régime d’exonération de TVA de la gestion de fonds.

Cette décision a été rendue dans le cadre d’un litige opposant une société allemande à son administration fiscale locale qui lui refusait le régime d’exonération de TVA relativement à des prestations de conseil qu’elle effectuait à une société de placement de capitaux.

La Cour européenne avait été saisie (Question préjudicielle) afin qu’elle juge si une activité de conseil en placement de valeurs mobilières exercée par un tiers pour une société de gestion de fonds communs de placement constituait ou non une «gestion de fonds communs de placement» lui permettant de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 13, B, de la directive 77/388/CEE (2) régissant la TVA.

La Cour, suivant les conclusions de l’avocat général avait répondu positivement jugeant que l’article 13-B-d-6, de la sixième directive TVA , «doit être interprété en ce sens que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement relèvent de la notion de "gestion de fonds commun de placement" aux fins de l’exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n’aurait pas agi en exécution d’un mandat, au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002.»

Précisons que cette exonération de TVA figure dans notre droit interne sous l’article 261 C-f-1° du CGI qui dispose que sont exonérés de TVA « La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de fonds communs de créances ;»

Dans le cadre des questions au gouvernement la sénatrice de l’Oise Caroline Cayeux a demandé au ministre de l’économie et des finances de lui indiquer la position du Gouvernement sur ces différentes questions qui résultent de l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2013.

En réponse, le Gouvernement vient de préciser les incidences en France de l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2013 sur la TVA et l’activité de gestion des fonds communs de placement.

Il rappelle que la disposition de l’article 261 C-1°-f du CGI, exonère de TVA la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Il rsouligne que «par deux arrêts des 4 mai 2006 « Abbey National plc » (aff. C-169/04) et 7 mars 2013 « GfBk » (aff. C-275/11), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « gestion » d’OPCVM et les règles de TVA applicables aux prestations de services qu’une société de gestion d’OPCVM délègue à un tiers.»

Pour le ministre , l’exonération de TVA relative à la gestion d’OPCVM couvre ainsi, outre les fonctions de gestion de portefeuille, celles d’administration listées à l’annexe II à la directive n° 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (directive « OPCVM IV »).

Il précise toutefois qu’elle «ne couvre pas les fonctions de dépositaire, telles que définies aux articles 22 et 32 de la directive « OPCVM IV », puisque celles-ci ne relèvent pas de la gestion, mais du contrôle et de la surveillance de l’activité des OPCVM.»

S’agissant des prestations de services déléguées par une société de gestion à un tiers , « la gestion d’OPCVM se décompose, selon la Cour, en divers services distincts susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. Pour qu’ils soient exonérés de TVA, ces services doivent former un ensemble distinct , apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’OPCVM.

Ainsi, par exemple, les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières que fournit un tiers à une société de gestion d’OPCVM présentent un lien intrinsèque avec l’activité propre à une société de gestion d’OPCVM , en sorte qu’elles ont pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’un fonds commun de placement.

Est sans incidence le fait que ces prestations ne soient pas énumérées à l’annexe II de la directive « OPCVM IV » , qu’elles n’emportent pas de modification de la situation juridique et financière de l’OPCVM ou bien encore que les recommandations d’achat et de vente d’actifs que fournit le tiers soient mises en œuvre par la société de gestion après contrôle ou encore que le tiers n’agisse pas en exécution d’un mandat au sens de l’article 13 de la directive « OPCVM IV ».

En revanche, les simples prestations matérielles ou techniques telles que la mise à disposition d’un système d’information ne sont pas couvertes par l’exonération de TVA .

 

Publié le mardi 4 août 2015 par La rédaction

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