Le l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié les règles de détermination de la base imposable au régime réel d’imposition des titulaires de BIC ou de BA.
Cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 a institué notamment des dispositions opportunes tendant à mieux appréhender la réalité des revenus perçus par des entreprises individuelles ou par l’intermédiaire de sociétés personnes ou entités assimilées.
Il s’agissait, pour le gouvernement, de neutraliser l’effet fiscal de la théorie du bilan qui conduit à assimiler à des revenus professionnels BIC ou BA tout revenu provenant d’une immobilisation inscrite à l’actif de l’entreprise ou de la société de personnes.
Il en résultait une dénaturation de ces revenus pouvant se traduire par une perte de recettes pour le budget de l’État, compte tenu du contournement des règles de tunnelisation des revenus.
Les nouvelles règles instituées sont codifiées à l’article 155-II et III du CGI et prévoient notamment, que les produits qui ne proviennent pas de l’activité exercée à titre professionnel ne sont pas inclus dans les bénéfices de l’entreprise.
Dès lors, les revenus accessoires provenant d’immeubles inscrits à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale soumise à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) sont et non utilisés à des fins professionnelles doivent être exclus extra-comptablement des bénéfices de l’entreprise, sauf tolérance de 5 % (ou de 10 %).
De même, lorsqu’une entreprise individuelle ou une société de personnes relevant des BIC ou des BA cède un élément d’actif immobilisé qui n’a pas été utilisé pendant la totalité de la période de son inscription à l’actif pour les seuls besoins de l’activité exercée à titre professionnel , de nouvelles règles s’appliquent.
Le résultat de la cession doit être ventilé en deux composantes :
- une quote-part afférente à la période pendant laquelle le bien a été affecté à l’exercice de l’activité professionnelle, soumise au régime des plus et moins-values professionnelles ;
- et, une quote-part afférente à la période pendant laquelle le bien n’a pas concouru à l’exercice de l’activité professionnelle, soumise au régime des plus et moins-values des particuliers
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP, l’administration vient de commenter les règles applicables depuis plus d’un an déjà._
L’administration fiscale a mis à jour sa doctrine administrative et soumis à consultation publique :
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Les conséquences de la suppression des effets fiscaux de la théorie du bilan en matière de BIC : BOI-BIC-BASE-90-20130109
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Les conséquences de la suppression des effets fiscaux de la théorie du bilan pour les sociétés de personnes : BOI-BIC-BASE-10-20-20130109
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Les conséquences de la suppression des effets fiscaux de la théorie du bilan en matière de plus-values professionnelles : BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20-20130109 Les commentaires susvisés font l’objet d’une consultation publique du 9 janvier 2013 jusqu’au 22 février 2013 inclus.
Rappelons que les dispositions qui ont été adoptées dans le cadre de l’article 13 de la LFR pour 2010, ne constituent qu’une partie du projet initial visant à adapter le régime fiscal des sociétés de personnes dans le sens d’une plus grande transparence, en vue, d’une part, de rapprocher ce régime de ceux applicables dans les autres Etats et, d’autre part, d’apporter une solution satisfaisante aux problématiques soulevées en fiscalité domestique.
Ont ainsi, au cours des débats, été abandonnées les dispositions posant le principe de la transparence des sociétés de personnes et qui ont pour effet d’ouvrir à leurs associés imposables à l’IS le bénéfice de régimes de faveur propres à cet impôt : régime de l’intégration fiscale, régime fiscal des sociétés mères et taux réduit pour certaines plus-values. La proposition visant à ne pas imposer en France des flux d’origine étrangère perçus par une société de personnes française bénéficiant en définitive à un associé étranger a également subi le même sort.
Ces aménagements n’ont à ce jour pas encore été finalisés…