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Impôt sur les sociétés

Bercy commente au BOFIP le renforcement du suivi fiscal des réévaluations d'actifs post-COVID

Pour rappel, la LF2021 a mis en place un dispositif temporaire (Article 238 bis JB du CGI) permettant aux entreprises de réévaluer leurs actifs sans impact fiscal immédiat, afin de les aider à renforcer leur bilan pendant la crise sanitaire. Cette option était ouverte pour les exercices clos entre fin 2020 et fin 2022.

 

L'article 15 de la Loi de Finances pour 2025 a renforcé le dispositif de suivi de ces opérations de deux manières.

  • D'une part, il précise que l'état déclaratif que doivent produire les entreprises doit mentionner le montant de l'écart de réévaluation qui n'a pas encore été réintégré dans le bénéfice imposable à la clôture de l'exercice.
  • D'autre part, il instaure une sanction en cas de non-respect de cette obligation déclarative : une pénalité de 5% du montant de l'écart de réévaluation non déclaré.

Cette modification vise à permettre à l'administration fiscale de mieux suivre ces opérations dans le temps et de s'assurer que les entreprises respectent bien leurs engagements en termes de réintégration progressive des plus-values latentes dans leur résultat fiscal. 

 

L'administration vient de commenter cette mesure. Elle précise notamment :

 

Le 1° du I de l’article 15 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 complète les dispositions de l’article 238 bis JB du CGI en précisant que cet état doit également faire apparaître le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice, qui comprend à la fois, l’écart de réévaluation afférent à des immobilisations amortissables non encore réintégré et celui afférent à des immobilisations non amortissables non encore cédées.

Par ailleurs, le j du I de l’article 1763 du CGI, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 15 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit qu’à défaut de produire ledit état, ou si les informations qui y sont portées sont incomplètes ou inexactes, une amende de 5 % des sommes omises s’applique. 

Ces sommes omises doivent s’entendre :

- en l’absence de dépôt de l’état de suivi, de l’écart de réévaluation des immobilisations subsistant à la clôture de l’exercice ;

- lorsque les informations portées sur l’état sont incomplètes ou inexactes, de la différence, à la clôture de l’exercice, entre l’écart de réévaluation des immobilisations effectivement subsistant et l’écart de réévaluation déclaré.

Remarque : Le dernier alinéa du I de l’article 1763 du CGI prévoit que l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise dans l’année civile en cours et les trois années précédentes, lorsque les entreprises ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’état de suivi devait être présenté (VII-A § 80 du BOI-CF-INF-20-10-20).

 

Publié le jeudi 12 juin 2025 par La rédaction

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