La juridiction judiciaire nous rappelle que la prescription abrégée de trois ans prévue par l’article L180 du LPF n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité. Tel n’est pas le cas lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles propres à la taxe de 3% sur les immeubles est distinct de celui de l’actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l’Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux.
En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une axe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité....