La juridiction judiciaire nous rappelle que la prescription abrégée de trois ans prévue par l’article L180 du LPF n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité. Tel n’est pas le cas lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles propres à la taxe de 3% sur les immeubles est distinct de celui de l’actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l’Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux.
En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.
Rappel des faits :
La société de droit luxembourgeois G, constituée le 2 mai 1996, avec comme actionnaires la société M, ayant son siège social aux Iles Vierges britanniques, pour 399 actions, et M. L, demeurant au Luxembourg, pour une action, a acquis, le 2 juillet 1996, une villa située sen France, au prix de 2 MF. De 1997 à 2013, la société G a déposé chaque année la déclaration n° 2746, afin de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, en mentionnant Mme K, domiciliée en Israël, comme détentrice de 399 actions de la société.
Une demande de justifications des déclarations n°2746 a été adressée à la société G le 4 mars 2014, au motif que l'identité de cette actionnaire étant différente de celle portée sur le registre légal susvisé. Une réponse a été établie par son avocat le 2 avril 2014.
L’administration fiscale a ensuite adressé une proposition de rectification, le 30 juillet 2014, sur les déclarations n° 2746 afférentes aux années 2008 à 2013 (AR du 04/08/2014).
Les sommes rappelées ont été mises en recouvrement par avis du 30 novembre 2015, pour un montant total de 700 740€, au titre des exercices 2008 à 2013 inclus.
Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Garoupe a assigné l’administration fiscale en vue d’obtenir la décharge des impositions mises à sa charge.
La Société G se prévaut de la prescription fiscale et du délai de reprise abrégée.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Arrêt du 16 février 2021, n° 18/12004) n'ayant pas fait droit à sa demande, la société G s'est pourvue en Cassation.
La Cour vient de rejeter le pourvoi de la société G.
La prescription abrégée de trois ans prévue par l’article L 180 LPF n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxe a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Contrairement à la société G, l'administration fiscale estime que l’espèce relève de la prescription de six ans prévue par l’article L 186.
L'administration a précisé qu'en l’espèce :
- le mémorial luxembourgeois, équivalent du RCS mentionne la société M, ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, pour 399 actions et Monsieur L, demeurant au Luxembourg, pour une action. Il ne fait pas état de Madame K visée dans les déclarations transmises pour les années 2008 à 2013, par la société G, comme propriétaire de 399 parts.
Elle estime qu'elle devait donc procéder à des vérifications à son sujet l’exigibilité des taxes dues au premier janvier de chaque année ne lui étant pas suffisamment révélée.
- La mention de Madame K dans la déclaration faite en 2010 et la demande de précision de l’administration par courrier du 11 mai 2010, ne peuvent être invoquées comme une connaissance suffisante, dès lors que les vérifications doivent être réalisées distinctement pour chaque année.
- La publication de l’acte notarié d’aquisition à la conservation des hypothèques en 1996, le rendant opposable aux tiers n’a pas d’incidence sur l’identification des actionnaires de la société G
La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi estimant que le délai de reprise abrégé ne pouvait lui être opposé
La prescription abrégée de trois ans n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité.
Tel n’est pas le cas lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles est distinct de celui de l’actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l’Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux.
Il convenait donc d’appliquer au cas particulier le délai de reprise de droit commun de 6 ans prévu par l’article L186 du LPF expirant à la fin de la sixième année suivant le fait générateur de l’impôt, soit pour la présente procédure concernant les taxes de 2008 à 2013, au 31 décembre 2014. La proposition de rectification ayant été notifiée le 30 juillet 2014, l’action en recouvrement n’était donc pas prescrite.