L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 a institué, à l’article 210 F du CGI, un régime d’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lors de la cession de locaux à usage de bureau ou à usage commercial.
Le bénéfice de ce régime est soumis à des conditions liées aux cédant et cessionnaire puisque :
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le cédant doit être une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
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le cessionnaire doit être soit une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit une société immobilière spécialisée, soit un organisme ou une société ou une association en charge du logement social.
Le bénéfice de ce régime est aussi subordonné à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer les locaux acquis en locaux destinés à l’habitation dans un délai de trois ans à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.
Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du CGI, égale à 25 % de la valeur de cession du local.
Toutefois, l’administration vient de préciser que , « le cessionnaire ne rompt pas son engagement de transformation lorsqu’il cède les locaux acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire mentionnée à l’article 1601-1 du code civil (conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement), dès lors qu’il réalise la transformation dans le délai de trois ans conformément à son engagement ».
Cette précision a été intégré dans la base BOFIP-Impôt à la faveur d’une mise à jour.