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Bercy commente au BOFIP la Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique

Suite à l’arrêt de la CJUE du 10 novembre 2016(aff.C-432/15 Bastova) l’article 52 de la lde finances pour 2021 a supprimé le 4° du III de l’article 257 du CGI qui soumettait jusqu’alors à la TVA les gains de course réalisés à l’occasion de courses hippiques. Bercy commente suppression au BOFIP-impôts.

Les gains de course hippiques recouvrent l’ensemble des prix, y compris les prix de course et les primes, décernés aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l’occasion d’épreuves hippiques.

Les sommes attribuées aux sociétés de courses de chevaux donnent actuellement lieu au paiement de la TVA.

L’article 257-III-4° du CGI soumettait au taux normal les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils étaient propriétaires. Ces derniers pouvaient en revanche déduire la TVA relative aux dépenses découlant de leur activité. La TVA était facturée par les propriétaires de chevaux aux sociétés de courses, qui sont des assujettis partiels.

Ces dispositions concernaient les propriétaires éleveurs, les entraîneurs et les propriétaires entraîneurs. En revanche, les gains de course perçus par les propriétaires de chevaux de course particuliers qui confiaient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition n’étaient sont pas soumis à la TVA.

Si, avant 2013, les gains de courses bénéficiaient d’un taux réduit, la condamnation de la France par la CJUE dans sa décision Commission c/ France de mars 2012 a entraîné un retour au taux normal de TVA, soit 20 %. Cette hausse a été compensée par l’État à partir de 2014 par le biais d’une diminution de la fiscalité sur les mises hippiques afin d’accroître les ressources des sociétés de course mères.

L’interprétation de la directive dite « directive TVA », rendue par la CJUE dans l’arrêt Pavlina Bastova de 2016 va cependant dans un sens contraire au dispositif français.

La Cour a en effet considéré que, lorsqu’un droit à déduction des coûts afférents aux chevaux de course existe, le prix remporté par un assujetti du fait du classement de l’un de ses chevaux à l’arrivée d’une course hippique ne doit pas être inclus dans la base d’imposition à la TVA.

L’article 52 de la LF pour 2021 a supprimé au III de l’article 257 du CGI la mention, parmi les activités soumises à la TVA, des sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Par cohérence, la mention à l’article 289 du même code des factures émises par les sociétés de course assujetties est également abrogée par le 2 du présent article.

Cette suppression a permis de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’UE en ne soumettant plus à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course.

Bercy vient de commenter cet aménagement.

 

Publié le jeudi 3 juin 2021 par La rédaction

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