En principe, l’utilisateur final de produits pétroliers peut, lorsqu’il est redevable de la TVA, déduire la taxe ayant grevé les opérations portant sur ces produits.
Toutefois les dispositions de l’article 298-4-1° du CGI prévoient une exclusion totale ou partielle du droit à déduction pour certains produits.
Ainsi n’est pas déductible la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
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les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du Code des douanes à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ;
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les gazoles et le superéthanol E 85 utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du Code des douanes dans la limite de 20 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour de véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur (Art. 298-4-1° a et b du CGI). ...