Le Gouvernement précise que seul un examen au cas par cas permet de déterminer si les véhicules utilisés par les professionnels de la filière équestre sont ou non concernés par l’exclusion du droit à déduction.
Selon l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.
Pour le Gouvernement cette exclusion présente une portée très générale qui, à l’origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d’utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d’utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s’apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c’est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l’utilisation qui en est faite.
Ne sont pas concernés par cette exclusion
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les triporteurs, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux »
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les véhicules utilitaires tels que les camions, camionnettes ou fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette.
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les véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important.
Interrogé concernant l’application du droit à déduction de TVA sur les véhicules destinés au transport de chevaux, le Gouvernement précise que du fait de la grande variété des modèles de véhicules transportant des équidés vivants existant sur le marché, l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne peut que s’opérer au cas par cas.
A titre d’exemple la Gouvernement souligne que lorsque de par ses caractéristiques, le véhicule permet outre le transport des animaux, celui des personnes en leur offrant des conditions de confort et d’hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars, ces véhicules présentent une nature mixte qui n’autorise pas la déduction.