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Taxes diverses

Exonération de la taxe de 3% sur les immeubles pour souscription de la déclaration 2746-SD : une copie ne suffit pas

La juridiction judiciaire vient de rappeler que pour s’exonérer de la taxe de 3% au titre de la souscription annuelle de l’imprimé n°2746-SD la société doit démontrer la réalité de l’envoi qu’elle prétend avoir fait.

 

En application de l’article 990 E-3°-d du CGI les entités visées à l’article 990 D du CGI ont la possibilité de s’exonérer totalement de la taxe de 3% si elles prennent l’engagement de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations sur leurs actionnaires, associés ou autres membres ou si elles souscrivent annuellement la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109) .

Rappel des faits :

Le litige est relatif à l’application des articles 990 D et suivants du CGI et à l’exonération de la taxe de 3 %.

L’administration fiscale a procédé à l’égard de la société de droit britannique AL à un rappel de cette taxe, assorti de l’intérêt de retard au taux de 0,40 % et de la majoration de 10 % estimant qu’elle ne pouvaivait bénéficier de l’exonération de l’article 990 E-3°-d du CGI

La société AL qui détient 99,98 % des parts de la SCI A, laquelle est propriétaire de différents biens immobiliers, acquis le 13 juin 2002 au prix de 350’000 € en france, prétend pouvoir bénéficier de l’exonération en faisant état de ce qu’elle a déposé la déclaration numéro 2746 au titre de l’année 2015 en l’envoyant à la direction des résidents de l’étranger et des services généraux et la copie au SIE de Cannes.

Par un jugement en date du 24 Octobre 2018 le TGI de Grasse a considéré, pour rejeter la demande de la société AL, que la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable, que les pièces produites n’étaient pas probantes en l’absence de l’avis de réception d’un courrier recommandé ou d’un avis de réception signé par l’administration fiscale et que par ailleurs, la fourniture tardive, à la date du 18 juillet 2015, des renseignements ne pouvait avoir pour effet de faire bénéficier la société de l’exonération sollicitée alors qu’aucune régularisation n’était possible, dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure le 21 septembre 2010, au titre des années 2008, 2009, 2010.

La société AL a fait appel.

 

Au soutien de son appel, la société AL fait valoir :

  • qu’elle a souscrit la déclaration dans les délais,

  • que la charge de la preuve de la non réception incombe à l’administration ;

  • que chaque année, elle a souscrit également une déclaration de résultats modèle 2065, ce qui constitue une exécution satisfaisante de ses obligations déclaratives,

  • qu’elle peut se prévaloir de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2010 pour s’exonérer du paiement de la taxe

  • et elle invoque des décisions de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017, ainsi que du conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 .

 

Pour la Cour il appartenait à la société de procéder à la déclaration, avant le 16 mai de chaque année, selon le modèle 2746 au service des impôts des entreprises du lieu de situation de l’immeuble, la preuve du respect de son obligation de ce chef lui incombant, les dispositions de l’article L55 du LPF devant, en effet, s’entendre comme mettant à la charge de l’administration la preuve du seul bien fondé de son redressement, notamment par rapport aux évaluations qu’elle propose, mais non celle du respect des dates de l’envoi de la déclaration qui revient donc au contribuable.

Or, la Cour estime que la société ne démontre pas la réalité de l’envoi qu’elle prétend avoir fait et la seule production d’une photocopie de la déclaration ne suffisant pas à faire la démonstration que son original a été adressé en temps utile à l’administration .

Pour la Cour la société n’établit pas avoir satisfait aux exigences de l’article 990 E-3°-d du CGI pour prétendre bénéficier de l’exonération.

S’agissant de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 dont se prévalait la société, la Cour estime cette réponse prévoit certes, une tolérance mais elle la limite à la seule première demande de régularisation et la société qui a donc déjà fait l’objet, le 21 septembre 2010, pour les années 2008, 2009 et 2010, ne peut utilement s’en prévaloir, étant considéré que cet acte lui avait précisé que s’agissant d’une première infraction, aucune sanction ne serait appliquée si elle régularisait dans le délai sa déclaration et que la mise en demeure du 25 juin 2015 a, quant à elle, spécifié qu’il s’agissait d’une seconde infraction .

La cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement comme un principe devant régir la mise en oeuvre de l’article 990 E du code général des impôts qu’il résulte de la réponse ministérielle du 13 mars 2000 que le contribuable qui remplit ses obligations dans le délai de la mise en demeure de régulariser sa situation peut être exonéré du paiement de la taxe et que cette mesure de tolérance ne s’applique qu’à la première demande de régularisation.

La société AL est déboutée.

 

Publié le lundi 6 septembre 2021 par La rédaction

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